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1978112055 BE

1978112055 20 NOVEMBRE 1978. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'agréation, l'étendue de la compétence ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions d'apprentissage. <Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1994-09-02/30, art. 13, En vigueur : 02-09-1994.> <Abrogé pour la Communauté française par ACF 1991-10-24/36, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1992>

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> L'Institut de formation permanente des Classes moyennes crée, auprès de chacun de ses services régionaux, une commission d'apprentissage composée de six membres, conformément à l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976.

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> Les commissions d'apprentissage sont créées selon la procédure suivante

§ 1er. Les services régionaux de l'Institut invitent les centres de formation permanente agréés, les organisations des Classes moyennes, les organisations de travailleurs indépendants et les organisations de jeunesse établis dans leur ressort, à des réunions séparées, par catégorie d'organisation, pour leur permettre de désigner leurs représentants au sein de la commission d'apprentissage.

La mission et le fonctionnement de la commission sont précisés dans l'invitation.

En ce qui concerne les organisations des Classes moyennes et de travailleurs indépendants, l'invitation est adressée à toutes les associations professionnelles et interprofessionnelles qui satisfont aux prescriptions de la loi du 6 mars 1964 organisant les Classes moyennes et qui dans le ressort de la commission d'apprentissage sont suffisamment représentatives, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1, 5°, de la même loi. Elles désignent un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations interprofessionnelles.

En ce qui concerne les organisations de jeunesse, l'Institut demande au Conseil national de la Jeunesse de lui transmettre la liste des organisations susceptibles d'être représentées au sein des commissions d'apprentissage et auxquelles l'invitation sera adressée.

§ 2. Les services régionaux de l'Institut établissent la liste des représentants qui ont été désignés par catégorie d'organisation; ils y joignent le procès-verbal des réunions.

§ 3. Le conseil d'administration de l'Institut désigne son représentant par commission d'apprentissage. Il soumet au Ministre les listes ainsi complétées des membres des commissions en lui demandant de désigner également son représentant auprès de chacune des commissions et d'agréer celles-ci.

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> Chaque commission d'apprentissage est agréée pour une durée de six ans. En cas de décès ou de démission d'un membre, le service régional de l'Institut procède dans les trois mois à une consultation de l'organisation concernée en vue d'aboutir à la désignation d'un nouveau membre, conformément à la procédure prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le nouveau membre ainsi désigné est agréé par le Ministre et achève le mandat de celui qu'il remplace.

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> Dans leur mission d'assistance et de contrôle des secrétaires d'apprentissage, les commissions d'apprentissage peuvent notamment remplir les tâches suivantes

1. discuter et évaluer les problèmes de guidance qui connaissent les secrétaires d'apprentissage de leur ressort et leur proposer des solutions;

2. remplir une mission de conciliation lorsque des litiges entre les parties contractantes n'ont pu être résolus par les secrétaires d'apprentissage;

3. émettre des avis et introduire des propositions auprès du conseil d'administration de l'Institut au sujet

a) des moyens et des méthodes que l'Institut peut utiliser pour permettre aux secrétaires d'apprentissage de remplir leur mission;

b) de l'amélioration de l'apprentissage;

c) de la manière dont les secrétaires d'apprentissage exécutent leurs tâches.

4. le cas échéant, proposer le retrait d'agréation d'un secrétaire d'apprentissage.

<NOTE : pour la Communauté française, l'article 6 est rédigé comme suit par ACF 1986-05-15/31, art. 1, 002> Dans leur mission de surveillance des secrétaires d'apprentissage, les commissions d'apprentissage remplissent notamment les tâches suivantes

1° elles discutent et évaluent les problèmes de guidance que connaissent les secrétaires d'apprentissage de leur ressort, sur le plan général ainsi que dans des cas particuliers et elles proposent des solutions;

2° elles remplissent une mission de conciliation lorsque des litiges entre les parties contractantes n'ont pu être résolus par les secrétaires d'apprentissage et lorsque leur intervention est expressément sollicitée par une personne habilitée à cet effet.

Les commissions d'apprentissage ne peuvent être saisies d'un litige que lorsque toutes les tentatives de conciliation ont échoué; le litige est soumis au président par écrit, soit par l'un des membres de la commission, soit par l'une des personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative, soit par l'une des parties contractantes, soit par le secrétaire d'apprentissage.

En outre, lorsque le litige a donné lieu à la rupture du contrat d'apprentissage, le délai pour saisir la commission est de deux mois à partir de la date de la rupture; une lettre de la partie qui s'estime lésée doit nécessairement être jointe à la demande.

Les commissions d'apprentissage doivent examiner toute plainte qui leur est valablement soumise. Elles peuvent procéder à un débat contradictoire entre les parties concernées.

3° elles émettent des avis et introduisent des propositions auprès du conseil d'administration de l'Institut au sujet

a) des moyens et des méthodes que l'Institut peut utiliser pour permettre aux secrétaires d'apprentissage de remplir leur mission;

b) de l'amélioration de l'apprentissage;

c) de la manière dont les secrétaires d'apprentissage exécutent leur tâche;

d) des retraits de l'agrément des contrats d'apprentissage;

4° (le cas échéant, elles proposent le retrait d'agrément d'un secrétaire d'apprentissage, après l'avoir entendu et avoir établi un rapport détaillé à l'intention du Ministre.) <ACF 1991-02-04/32, art. 1, 003; En vigueur : 1991-03-21>

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> La commission ne se réunit valablement que si la moitié au moins des membres est présente. En cas d'empêchement, le membre devra prévenir le président et inviter en même temps son suppléant à assister à la réunion. Les invitations et les comptes rendus des réunions sont envoyés pour information aux suppléants.

BE Justel 1978112055

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, notamment son article 39, § 2;

.....

Vu l'urgence,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 02-09-1994 publié le 10-01-1995

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 24-10-1991 publié le 08-04-1992

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 04-02-1991 publié le 21-03-1991

Article modifié : 6

Arrêté communauté française du 15-05-1986 publié le 24-07-1986

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