1978110706 7 NOVEMBRE 1978. _ Arrêté ministériel interdisant la mise sur le marché des lampes électriques, dites à paillettes.
Texte législatif (3 Articles)
L'importation, l'offre en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la délivrance après réparation, transformation ou modification et l'exportation à destination des pays de la Communauté Economique Européenne des lampes électriques dites à paillettes ou de toute lampe électrique contenant, à des fins décoratives, des dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques tels que le tétrachlorure de carbone, le 1, 1, 2, 2 tétrachloréthane, le pentachloréthane, le 1, 1, 2 trichloréthane, le trichloréthylène, le perchloréthylène et le dichlorméthane sont, pour des raisons de sécurité, interdites en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.
Copie du présent arrêté est adressée, notamment aux Etats membres de la Communauté Economique Européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés Européennes.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;
Considérant que des lampes décoratives, notamment celles dites à paillettes, contiennent des liquides tels que le trichloréthylène, le dichlorméthane et le perchloréthylène;
Que les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques sont narcotiques et que certains sont très dangereux, en particulier ceux qui sont interdits par le Règlement général sur la protection du travail, à savoir
_le tétrachlorure de carbone,
_le 1, 1, 2, 2 tétrachloréthane,
_le pentachloréthane,
_le 1, 1, 2 trichloréthane;
Que le trichloréthylène et le perchloréthylène, quoique moins dangereux pour la santé, peuvent dans des conditions particulières, amener des issues fatales;
Qu'en particulier, le trichloréthylène donne des /dèmes aigus du poumon lorsqu'on le respire en concentration relativement élevée et pendant un temps assez long;
Que l'utilisation dans
l'industrie du trichloréthylène et du perchloréthylène se fait sous surveillance dans les conditions prévues au Règlement général pour la protection du travail;
Considérant qu'il n'en est pas ainsi lors de l'usage domestique de ces produits;
Considérant notamment qu'un accident est intervenu le 20 octobre dernier et a causé la mort d'un adolescent lors de la manipulation d'une de ces lampes électriques dites à paillettes;
Considérant que les lampes électriques qui contiennent, à des fins décoratives, du trichloréthylène, du dichlorméthane et du perchloréthylène n'ont pas, entre autres, une résistance aux chocs suffisante pour garantir leur étanchéité et compromettent la sécurité des personnes et des animaux domestiques, même en cas d'installation et d'entretien
non défectueux et d'utilisation normale dudit appareil électrique, conformément à sa destination;
Vu l'avis de la Commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique instituée
par l'article 13 dudit arrêté royal du 23 mars 1977, qui s'est réunie le 31 octobre 1978;
Considérant que, par conséquent, il y a lieu
d'interdire explicitement la mise sur le marché du type d'appareil électrique en cause,
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