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1978103104 BE

1978103104 31 OCTOBRE 1978. _ Arrêté royal modifiant le chapitre XIV de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement des handicapés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1978103104

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979, compte tenu des dispositions particulières prévues aux articles 3 à 5.

BE Justel 1978103104

§ 1er. En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, la diminution du taux du supplément de prime et du taux de cotisation est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 1979 dans la mesure ou elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 1978.

Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 1979 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédent le 1er janvier 1979 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée respective de ces périodes.

Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du taux de 60,60 p.m. et le montant de celles auxquelles le taux de 40,60 p.m. a été appliqué.

Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du taux de 60,60 p.m. ou du taux de 40,60 p.m. selon que la prime à laquelle l'annulation ou la ristourne se rapporte a donné lieu à l'application d'un de ces taux.

§ 2. Les suppléments de prime percus par le Fonds des accidents du travail sont dus sur les primes émises à partir du 1er janvier 1979 dans la mesure ou elles se rapportent à une période d'assurance postérieure au 31 décembre 1978.

BE Justel 1978103104

§ 1er. Les dispositions relatives aux assurances visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, sont applicables aux primes émises à partir du 1er janvier 1979, dont la date d'échéance ou de prise d'effet est, en vertu du contrat d'assurance, postérieure au 31 décembre 1978; toutefois, en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, le supplément de prime et la cotisation restent dus quelle que soit la date d'échéance ou de prise d'effet.

§ 2. En ce qui concerne les assurances visées au § 1er, les versements provisionnels afférents respectivement aux mois de janvier à mars 1979 et au mois d'avril 1979 à mars 1980 sont égaux au douzième des sommes qui auraient été dues au Fonds national respectivement pour l'année 1977 et pour l'année 1978, si les dispositions introduites par l'article 1er du présent arrêté avaient été applicables à ces années civiles.

La déclaration des sommes qui auraient été dues pour l'année 1977 doit être transmise au Fonds national avant le 16 décembre 1978; celle des sommes qui auraient été dues pour l'année 1978 avant le 1er avril 1979.

Les dispositions du présent paragraphe ne dispensent pas les assureurs pratiquant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs d'effectuer le règlement de comptes définitif relatif à l'année 1978.

BE Justel 1978103104

En ce qui concerne les organismes d'intérêt public visés à l'article 24, alinéa 1er, 5°, de la loi du 16 avril 1963 précité, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, les versements provisionnels afférents aux mois de janvier 1979 à mars 1980 sont égaux au douzième de la cotisation qui aurait été due au Fonds national pour l'année 1978, si les dispositions introduites par l'article 1er du présent arrêté avaient été applicables à cette année civile.

La déclaration de la cotisation qui aurait été due pour l'année 1978 doit être transmise au Fonds national avant le 1er avril 1979; les versements provisionnels afférents aux mois de janvier à avril 1979 doivent être effectués le 1er avril 1979, au plus tard.

BE Justel 1978103104

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment le chapitre XIV, modifié par des arrêtés royaux des 7 avril 1971 et 17 avril 1972;

Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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