1978101902 19 OCTOBRE 1978. - Arrêté royal réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-1985 et mise à jour au 16-01-2024)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
§ 1. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. Le titulaire d'une officine hospitalière ou d'un dépôt de médicaments ne peut remplir en même temps la fonction de
a) pharmacien d'industrie;
b) titulaire d'une officine ou d'un dépôt de médicaments.
A titre de dérogation, le cumul des fonctions suivantes est autorisée
1° titulaire de deux dépôts de médicaments;
2° titulaire d'une officine hospitalière et d'un dépôt de médicaments dans deux hôpitaux dont la capacité conjointe ne dépasse pas 150 lits.
La capacité de l'hôpital est déterminée conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 1978 modifiant celui du 23 octobre 1964, portant fixation des normes auxquelles les hopitaux doivent répondre.
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( 1 )<AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<AR 30-04-1981, art. 1er> L'officine hospitalière et le dépôt de médicaments ne sont pas ouverts au public.
(Les médicaments ne peuvent être délivrés que pour les besoins exclusifs des personnes admises dans l'établissement de soins en vue d'un traitement ou d'un examen et pour autant que les médicaments (matières premières, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux implantables actifs) soient entièrement utilisés à ces fins dans l'établissement. Ne sont pas soumis à cette obligation : <AR 2007-01-29/49 , art. 4, 009; En vigueur : 05-03-2007>
- les médicaments incorporés par le pharmacien dans l'alimentation parentérale;
- les médicaments anticancéreux destinés à être administrés uniquement par voie veineuse et qui ont nécessité une préparation extemporanée à l'officine en atmosphère stérile.) <AR 1988-04-08/35, art. 1, 003; En vigueur : 17-06-1988>
(- les préparations magistrales injectables destinées à poursuivre un traitement qui a été commencé dans un hôpital, à condition qu'il n'existe pas sur le marché de spécialités pharmaceutiques enregistrées sous la même forme pharmaceutique et pour la même voie d'administration, qui utilisées seules ou en association, pourraient remplacer la préparation prescrite.) <AR 1997-04-18/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1997>
(- les médicaments prescrits dans le cadre d'un traitement dans un établissement de soins pour les personnes admises dans cet établissement et délivrés pour que le patient puisse poursuivre ce traitement hors de l'établissement de soins pendant une durée maximale de trois jours.) <AR 2001-01-07/48, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>
(- les médicaments utilisés dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins agréé de médecine de la reproduction, en procréation médicalement assistée et/ou dans les troubles de la fertilité féminine, autorisés conformément à la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes
1) les médicaments inducteurs de la rupture folliculaire;
2) les médicaments qui stimulent la croissance folliculaire par un mécanisme de type gonadotrophine;
3) les médicaments ayant une action agoniste ou antagoniste de l'hormone de libération de l'hormone lutéinisante, dite LHRH (" Luteinising Hormone Releasing Hormone "), gonadoreline ou gonadolibérine, qui agissent sur l'hypophyse.) <AR 2008-12-17/30 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2009>
[ '> 1 - le médicament Mifegyne qui est destiné à être utilisé exclusivement pour l'interruption de la grossesse dans un centre d'accompagnement médico-psycho-social en cas de grossesse non désirée, qui a conclu une convention de rééducation avec le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 22, 6°, et 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] '> 1
[ '> 2 - Le médicament contenant comme substances actives l'emtricitabine et une forme de ténofovir, dans le cadre de la prophylaxie du VIH, en vue d'une exposition potentielle au virus précité, s'il est fourni par le pharmacien à une organisation à but non lucratif avec laquelle l'INAMI a conclu un accord pour la distribution du médicament précité, dans le cadre de l'approvisionnement facilement accessible des travailleurs du sexe.] '> 2
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( 1 )<AR 2010-04-28/02 , art. 1, 011; En vigueur : 27-05-2010>
( 2 )<AR 2023-12-11/18 , art. 1, 014; En vigueur : 26-01-2024>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
<Abrogé par AR 2020-09-30/32 , art. 33,2°, 013; En vigueur : 03-01-2021>
Préambule
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, 22 juillet 1974 et 9 juillet 1975;
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973, notamment l'article 2;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifiée par les lois des 16 juin 1970 et 9 juillet 1975;
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964, portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-12-2023 publié le 16-01-2024
Article modifié : 4
Arrêté royal du 30-09-2020 publié le 24-12-2020
Articles modifiés
1; 2; 3; 4bis; 4ter; 4quater; 5; 6; 7; 8
Arrêté royal du 17-07-2014 publié le 23-07-2014
Articles modifiés
4ter; 4quater
Arrêté royal du 28-04-2010 publié le 17-05-2010
Article modifié : 4
Arrêté royal du 17-12-2008 publié le 23-12-2008
Article modifié : 4
Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 23-02-2007
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 4BIS-4QUATER; 5
Arrêté royal du 15-09-2006 publié le 20-09-2006
Article modifié : 4
Arrêté royal du 02-07-2003 publié le 28-07-2003
Article modifié : 4
Arrêté royal du 25-03-2003 publié le 28-03-2003
Article modifié : 5
Arrêté royal du 02-04-2002 publié le 30-04-2002
Article modifié : 5
Arrêté royal du 07-01-2001 publié le 30-01-2001
Article modifié : 4
Arrêté royal du 18-04-1997 publié le 22-08-1997
Article modifié : 4
Arrêté royal du 08-04-1988 publié le 07-06-1988
Article modifié : 4
Arrêté royal du 10-06-1985 publié le 30-10-1985