1978072817 28 JUILLET 1978. - Arrêté ministériel concernant les fiches et le raccordement des appareils mobiles, pris en exécution de l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 02-02-1995.)
Texte législatif (4 Articles)
La fiche de raccordement au réseau électrique de tout appareil destiné à être installé dans des locaux domestiques ou assimilés doit, pour que cet appareil assure la sécurité requise mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1977, être d'un type tel qu'elle puisse être raccordée d'une manière sûre et adéquate aux prises de courant qui sont conformes aux dispositions des normes belges (...). <AM 1993-03-16/31, art. 1, 002; En vigueur : 14-05-1993>
Les appareils mobiles de classe I (à savoir les appareils ayant au moins une isolation principale et comportant une borne ou un contact de terre) comportent soit un socle de connecteur avec contact de terre, soit un câble souple fixé à demeure pourvu d'un conducteur de protection et d'une fiche de prise de courant avec contact de terre.
La fiche de prise de courant avec contact de terre est conforme aux prescriptions (des normes de la série NBN C 61-112) et notamment soit à la feuille de normalisation VI décrivant la fiche bipolaire 10/16 A 250 V avec contact médian de terre, soit à la feuille de normalisation VII décrivant la fiche bipolaire 10/16 A 250 V avec double système de contacts de terre. <AM 1993-03-16/31, art. 3, 002; En vigueur : 14-05-1993>
(alinéa abrogé) <AM 1993-03-16/31, art. 2, 002; En vigueur : 14-05-1993>
Les appareils mobiles de classe II (à savoir les appareils ayant en toutes leurs parties une double isolation et/ou une isolation renforcée et ne comportant pas de dispositions en vue de la mise à la terre) sont équipés soit d'un socle de connecteur, soit d'un câble souple fixé à demeure pourvu d'une fiche de prise de courant 2,5 A; 6 A ou 10/16 A conforme (aux normes de la série NBN C 61-112), et notamment soit à la feuille de normalisation XVI relative à la fiche bipolaire 2,5 A 250 V pour appareils de la classe II, soit à la feuille de normalisation XVII relative à la fiche 10/16 A pour appareils de la classe II. <AM 1993-03-16/31, art. 4, 002; En vigueur : 14-05-1993>
<rétabli par AM 1995-01-23/30, art. 1, 003; En vigueur : 12-02-1995> Les fiches de prise de courant présentant des caractéristiques assurant un niveau de sécurité équivalent à celui des normes précitées, dont notamment la continuité du conducteur de protection, sont également autorisées.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, notamment ses articles 1, 3 et 7;
Considérant
- que l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 1977 a exclu de son champ d'application les prises de courant à usage domestique;
- que, de fait, dans les installations électriques à basse tension des locaux domestiques et assimilés, les prises de courant installées à demeure sont conformes aux normes belges et portent la marque de conformité "CEBEC";
- que l'article 3, 2e alinéa, 1.c, de l'arrêté royal du 23 mars 1977 prévoit que "les machines, appareils et canalisations électriques, ainsi que leurs parties constitutives, sont construits de manière telle qu'ils puissent être raccordés de manière sûre et adéquate";
- que la fiche de raccordement d'un appareil au réseau électrique est une partie constitutive de cet appareil;
- que cette fiche doit respecter l'article 3, 2e alinéa, 1.c, de l'arrêté royal du 23 mars 1977, et par voie de conséquence, doit pouvoir s'adapter directement aux prises conformes aux normes belges et portant la marque de conformité "CEBEC".
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 23-01-1995 publié le 02-02-1995
Article modifié : 4
Arrêté ministériel du 16-03-1993 publié le 04-05-1993
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; NL.INTITULE
Rapport au Roi
modifié par A.M.25-04-1980.