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1978061415 BE

1978061415 14 JUIN 1978. _ Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi prévues à l'article 4bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1978061415

L'allocation annuelle spéciale prévue à l'article 4bis, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1973, est accordée aux catégories des membres du personnel suivantes

1° Personnel éducateur

Educateur-chef de groupe;

Chef éducateur;

Educateur classe 1;

Educateur classe 2A;

Educateur classe 2B;

Educateur classe 3.

2° Personnel administratif

Commis;

Commis-sténodactylographe;

Rédacteur;

Econome.

3° Personnel domestique et d'entretien

Cuisinier;

Personnel d'entretien.

<NOTE : Pour les institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande, l'art. 1 est remplacé par les dispositions suivantes

(Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, l'allocation annuelle générale prévue à l'article 4bis, § 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1973 est accordée à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.

Ces catégories de personnel ont également droit à cette allocation annuelle spéciale si, sur base du protocole du 1er juin 1989 conclu par les employeurs et les travailleurs représentés dans le comité paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, une convention collective a été conclue au sein dudit comité accordant cette allocation annuelle spéciale au personnel suivant

- orthoptiste;

- kinésithérapeute;

- logopédiste;

- ergothérapeute;

- infirmier(e) breveté(e);

- infirmier(e) A1;

- assistant social;

- assistant(e) infirmier(e);

- infirmier(e) social(e);

- assistant en psychologie.) (AM 1989-07-19/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989)>

BE Justel 1978061415

Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanches, prévu à l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal précité, est accordé aux catégories des membres du personnel suivantes

1° Personnel éducateur

Educateur-chef de groupe;

Chef éducateur;

Educateur classe 1;

Educateur classe 2A;

Educateur classe 2B;

Educateur classe 3.

2° Personnel domestique et d'entretien

Cuisinier;

Personnel d'entretien.

3° Fonctions spéciales

Assistant social en chef;

Assistant social;

Infirmier(e) gradué(e);

Infirmier(e) breveté(e).

La durée maxima par dimanche pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tentant compte, pour chaque établissement du service horaire dominical accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.

<NOTE : pour les institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande, l'art. 2 est remplacé par les dispositions suivantes

(Le supplément de traitement pour certaines prestations effectuées les dimanche, prévu à l'article 4bis, § 2 de l'arrêté royal susmentionné, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel, sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus. La durée maximale des prestations par dimanche pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tenant compte pour chaque établissement du service horaire dominical accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.) (AM 1989-07-19/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1989)>

BE Justel 1978061415

L'indemnité forfaitaire journalière prévue à l'article 4bis, § 3, de l'arrêté royal précité est accordée pour

au maximum 30 jours de séjour de vacances organisé par l'établissement même;

au maximum un membre du personnel, faisant partie de l'effectif normal du personnel de l'établissement par 3 mineurs;

une présence journalière de 24 heures dans le centre de vacances des membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires; le premier et le dernier jour des vacances sont pris en considération chacun pour un jour entier.

BE Justel 1978061415

<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour prestations effectuées les jours fériés, à l'article 4bis, § 4 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories de personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus. La durée maximale des prestations par jour férié pouvant être prise en considération est limitée à 16 heures en tenant compte pour chaque établissement du service horaire journalier accepté en fonction du nombre de mineurs présents à ce jour.

BE Justel 1978061415

<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour la garde de nuit dormante effectuée, prévue à l'article 4bis, § 6 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.

BE Justel 1978061415

<Introduit par AM 1989-07-19/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-1989; applicable aux institutions agréées en exécution du décret du 27-06-1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, qui appartiennent à la Communauté flamande>

Le supplément de traitement pour toute heure de travail de nuit actif prestée, prévu à l'article 4bis, § 5 de l'arrêté royal précité, est accordé à toutes les catégories des membres du personnel sauf à celles titulaires d'une échelle barémique 10/1 ou plus.

BE Justel 1978061415

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973, déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978 et 12 juin 1978, notamment l'article 4bis;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget en date du 7 juin 1978;

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 20-12-1989 publié le 17-03-1990

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 19-07-1989 publié le 03-10-1989

Articles modifiés

1; 2; 3BIS; 3TER; 3QUATER

Arrêté ministériel du 14-10-1988 publié le 09-06-1989

Article modifié : 1

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