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1978061404 BE

1978061404 14 JUIN 1978. - Arrêté royal déterminant les conditions et les limites pour la fixation du cautionnement à fournir par les receveurs locaux des centres publics d'aide sociale. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par <DCFL 2008-12-19/33 , art. 277, 5°; En vigueur : 01-07-2009>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 24-12-2008)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1978061404

Les recettes du centre public d'aide sociale sont prises comme base pour la fixation du taux du cautionnement à fournir par le receveur local de ce centre.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "recettes", la moyenne des recettes des cinq dernières années qui auront précédé la nomination du receveur, non compris les emprunts ni les capitaux provenant de remboursements et de ventes d'immeubles.

BE Justel 1978061404

§ 1er. Le montant du cautionnement à fournir par le receveur local à temps plein du centre public d'aide sociale ne pourra être inférieur à un vingtième du montant des recettes, avec un maximum de

1° 475 000 F lorsque la commune desservie compte 10 000 habitants et moins;

2° 725 000 F lorsque la commune desservie compte 10 001 à 20 000 habitants;

3° 875 000 F lorsque la commune desservie compte 20 001 à 50 000 habitants;

4° 975 000 F lorsque la commune desservie compte plus de 50 000 habitants.

§ 2. Le nombre d'habitants à prendre en considération pour l'application du présent article est celui du dernier recensement décennal publié au Moniteur belge.

(NOTE : article 2 valable pour la Région wallonne

BE Justel 1978061404

§ 1er. Le montant du cautionnement à fournir par le receveur local à temps plein du centre public d'aide sociale ne pourra être inférieur à un vingtième du montant des recettes, avec un maximum de

1° (12.000 euros) lorsque la commune desservie compte 10 000 habitants et moins; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2° (18.000 euros) lorsque la commune desservie compte 10 001 à 20 000 habitants; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

3° (22.000 euros) lorsque la commune desservie compte 20 001 à 50 000 habitants; <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

4° (24.500 euros) lorsque la commune desservie compte plus de 50 000 habitants.

§ 2. Le nombre d'habitants à prendre en considération pour l'application du présent article est celui du dernier recensement décennal publié au Moniteur belge.)

BE Justel 1978061404

Le taux du cautionnement à fournir par le receveur spécial à temps plein, visé par l'article 96 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ne pourra, avec un maximum de 975 000 F, être inférieur à un vingtième du montant des recettes du service ou de l'établissement à gestion distincte, desservi par ce fonctionnaire.

Les recettes visées à l'alinéa précédent sont déduites du total des recettes dont il faut tenir compte pour la fixation du cautionnement à fournir par le receveur local en application de l'article 2.

(NOTE : article 3 valable pour la Région wallonne

BE Justel 1978061404

Le taux du cautionnement à fournir par le receveur spécial à temps plein, visé par l'article 96 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ne pourra, avec un maximum de (24.500 euros), être inférieur à un vingtième du montant des recettes du service ou de l'établissement à gestion distincte, desservi par ce fonctionnaire. <ARW 2001-12-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les recettes visées à l'alinéa précédent sont déduites du total des recettes dont il faut tenir compte pour la fixation du cautionnement à fournir par le receveur local en application de l'article 2.)

BE Justel 1978061404

Les dispositions de l'article 2 ou 3 sont, selon le cas, respectivement applicables aux receveurs locaux ou spéciaux qui exercent leur fonction à temps partiel. Toutefois, pour ceux-ci, le montant maximum qui personnellement leur serait applicable s'ils étaient à temps plein, est ramené à autant de quarantièmes que d'heures prestées hebdomadairement par le fonctionnaire intéressé.

BE Justel 1978061404

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 42, 46 et 96;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 19-12-2008 publié le 24-12-2008

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 20-12-2001 publié le 31-01-2002

Articles modifiés

2; 3

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