1978060911 9 JUIN 1978. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.8.4. et 582 du règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (3 Articles)
Par dérogation à l'article 52.8.4. du règlement général pour la protection du travail, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammables et d'une capacité en eau de trois litres maximum est également autorisée dans les hôpitaux, pharmacies et infirmeries.
Par dérogation à l'article 582 du règlement général pour la protection du travail, les liquides inflammables peuvent également être contenus dans des récipients en verre ou en matières plastiques.
La dérogation visée à l'article 2 est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :1. Pour les récipients en verre :a) L'utilisation de récipients en verre pour le conditionnement de liquides inflammables n'est admise que si pour des raisons techniques ou médicales, la pureté de ces liquides doit être garantie.b) La capacité des récipients en verre ne peut dépasser 3 l.2. Pour les récipients en matières plastiques :a) Les matières plastiques utilisées sont inertes vis-à-vis des liquides que les récipients contiennent.b) (La capacité des récipients en matière plastique ne peut dépasser, selon la classe à laquelle appartient le liquide inflammable tel que défini dans l'ADR, 60 ou 450 litres.
En outre
- le liquide inflammable doit rester contenu dans le récipient ayant servi au transport et celui-ci doit répondre aux prescriptions de construction et d'utilisation de l'ADR;
- le récipient ne peut être stocké dans des locaux de travail.) <AM 1992-07-06/31, art. 1, 003; En vigueur : 21-07-1992>3. Pour les récipients en verre ou en matières plastiques :a) Les récipients sont entreposés de telle manière qu'il n'existe aucun danger de rupture ou de déchirure.b) Les récipients contenant des liquides inflammables sont fermés hermétiquement.c) La température dans les dépôts est maintenue suffisamment basse pour éviter que les récipients ne se déchirent ou ne se rompent sous une augmentation de la tension de vapeur des liquides entreposés.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1968 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1972;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que l'article 582 du règlement général pour la protection du travail prescrit que les liquides inflammables visés à l'article 575 seront contenus dans des récipients métalliques; que par le fait de l'usage de plus en plus répandu de récipients en matières plastiques, il n'est plus justifié de maintenir une prescription aussi restrictive; que pour des raisons techniques et médicales, il est nécessaire, dans certains cas, d'entreposer les liquides inflammables dans des récipients en verre;
Considérant que l'article 52.8.4. du règlement général pour la protection du travail autorise uniquement dans les laboratoires, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammables et d'une capacité en eau de trois litres maximum; que pour des raisons techniques et médicales, il convient d'étendre cette prescription aux hôpitaux, pharmacies et infirmeries;
Considérant que l'observation des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé et des conditions imposées ci-après est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu de déroger aux prescriptions des articles précités du règlement général pour la protection du travail pour les récipients en matières plastiques et en verre, contenant des liquides inflammables,
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Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 06-07-1992 publié le 11-07-1992
Article modifié : 3.2
Arrêté ministériel du 23-04-1987 publié le 09-05-1987