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1978060117 BE

1978060117 1er JUIN 1978. _ [Arrêté ministériel du 1er juin 1978 relatif à l'utilisation de récipients en tôle d'acier pour le transport par route de certaines marchandises dangereuses.]

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1978060117

§ 1er. (Les récipients du type emballage perdu, en tôle d'acier étamée ou non, d'une capacité utile de 40 litres maximum et ayant si besoin un revêtement intérieur approprié, peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses des chiffres 3° b, 4° b, 5° b, 5° c, 6° b, et 31° à 34° à l'exception du nitrométhane de la classe 3 de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.).) <AM 1984-04-14/35, art. 2, 002; En vigueur : 1988-05-16>

§ 2. Les récipients d'une capacité maximale jusqu'à 5 litres compris doivent répondre aux dispositions suivantes

a) soit avoir une épaisseur nominale de paroi de 0,22 mm minimum et être repris dans un emballage protecteur avec interposition de matières absorbantes faisant tampon.

Toutefois, il est admis que les boîtes contenant des matières d'une viscosité dynamique supérieure à 200 CP à 20° C peuvent ne pas être reprises dans un emballage protecteur;

b) (soit correspondre à des échantillons d'épreuve qui doivent répondre) aux prescriptions d'épreuve telles qu'elles sont décrites en annexe 1 au présent arrêté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de reprendre ces récipients dans un emballage protecteur; <AM 1988-04-14/35, art. 3, 002; En vigueur : 1988-05-16>

§ 3. Les récipients d'une capacité supérieure à 5 litres et jusqu'à 40 litres compris doivent satisfaire aux dispositions suivantes

a) soit avoir une épaisseur nominale de paroi de 0,24 mm minimum et être repris dans un emballage protecteur avec interposition de matières absorbantes faisant tampon;

b) soit, pour le transport des matières de la classe 3, (chiffres 5° et 31° à 34°), de l'Annexe A de l'Accord précité, avoir une épaisseur nominale de paroi de 0,4 mm minimum, sans qu'il soit nécessaire de reprendre ces récipients dans un emballage protecteur; <AM 1988-04-14/35, art. 4, 002; En vigueur : 1988-05-16>

c) (soit correspondre à des échantillons d'épreuve qui doivent répondre) aux prescriptions d'épreuve telles qu'elles sont décrites en annexe 1 au présent arrêté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de reprendre ces récipients dans un emballage protecteur. <AM 1988-04-14/35, art. 5, 002; En vigueur : 1988-05-16>

BE Justel 1978060117

<AM 1988-04-14/35, art. 6, 002; En vigueur : 1988-05-16> Dans les cas visés à l'article 1er, § 2, b) et § 3, c) les récipients doivent être conformes aux échantillons d'épreuve ayant fait l'objet d'essais réalisés par l'Institut belge de l'Emballage.

Ces échantillons sont éprouvés dans les conditions et suivant les méthodes définies à l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1978060117

Un certificat d'agrément est délivré par l'Administration des Transports, sur base d'un rapport d'essais positifs, émanant de l'organisme agréeé qui a effectués lesdits essais.

BE Justel 1978060117

Tout récipient conforme à un type de récipient agréé doit être pourvu d'un marquage lisible et indélébile octroyé par l'Institut belge de l'Emballage et repris au point 7 de l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1978060117

L'agrément accordé s'applique également aux récipients dont la capacité et la hauteur sont inférieures à celles des récipients agréés, pour autant que les conditions suivantes soient respectées

1° la hauteur des récipients ne devra pas être inférieure à 50 p.c. de la hauteur des récipients agréés;

2° les caractéristiques de construction des récipients telles que notamment l'épaisseur de la paroi, le diamètre et le mode de fabrication doivent être identiques à celles des échantillons agréés.

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L'agrément accordé pour un type de récipient peut être retiré par le Ministre des Communications ou son délégué si lors d'un contrôle effectué par un fonctionnaire de l'Administration des Transports investi d'un mandat de police judiciaire en ce qui concerne le transport de choses, il est constaté que le récipient ne satisfait plus aux prescriptions reprises à l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1978060117

<AM 1988-04-14/35, art. 7, 002; En vigueur : 1988-05-16> Le Ministre qui a les transports dans ses attributions, ou son délégué, peut en tout temps exiger qu'il soit prouvé, à l'aide d'épreuves décrites à l'annexe 1 au présent arrêté, que les récipients et leurs fermetures visés à l'article 2 sont conformes aux échantillons d'épreuve. Le coût de ces épreuves est à charge du fabricant des récipients.

L'agrément accordé pour un type de récipient peut être retiré par le Ministre des Communications ou son délégué si, lors d'un contrôle effectué par un fonctionnaire de l'Administration des Transports, investi d'un mandat de police judiciaire en ce qui concerne le transport de choses, il est constaté que le récipient ne satisfait pas aux prescriptions reprises à l'annexe 1 au présent arrêté.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1978.

BE Justel 1978060117

<AM 1988-04-14/35, art. 8, 002; En vigueur : 1988-05-16> Les récipients peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses jusqu'au 30 avril 1990 au plus tard. Ils doivent être retirés plus tôt de la circulation s'ils ne sont plus en bon état.

Art. N. Annexe. Prescriptions pour les épreuves à effectuer sur les récipients en tôles étamées ou non et destinés aux transports des matières dangereuses de la classe 3 de l'Annexe A de l'A.D.R. <Voir MB du 23-06-1978, p. 7231>

Préambule

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) , signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l' article 1er, § 1er, a, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1977.

Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1976 relatif à l'agréation d'organismes de contrôle pour les essais , contrôles et épreuves relatifs au transports des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives notamment l'article 1er, § 2;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 14-04-1988 publié le 06-05-1988

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 7; 8

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