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1978052602 BE

1978052602 26 MAI 1978. - Arrêté royal portant fixation, pour l'année 1978, des critères objectifs de la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la région flamande.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1978052602

La moitié du Fonds spécial de l'aide sociale qui a été attribué à la région flamande sera répartie entre les centres publics d'aide sociale de cette région suivant les règles applicables pour la répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de ladite région, à l'exception de celles qui concernent le Fonds d'aide.

BE Justel 1978052602

L'autre moitié du Fonds spécial visé à l'article 1er sera répartie comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la région flamande

_ 25 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1977, par le centre public d'aide sociale du chef du placement de personnes âgées dans les maisons de repos et de mineurs d'âge dans des établissements ou familles adoptives;

_ 22 p.c. sur base du nombre des travailleurs sociaux qui en cette qualité étaient, au 31 décembre 1977, membres du personnel du centre public d'aide sociale;

_ 21 p.c. au prorata du nombre de lits gérés, au 31 décembre 1977, par le centre intéressé dans des maisons et appartements pour personnes âgée ou pour moins-valides et dans des établissements pour enfants;

_ 20 p.c. sur base des charges nettes supportées pour l'année 1977, par suite du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 et de l'octroi de toutes autres interventions en argent sous forme de secours;

_ 8 p.c. sur base du nombre d'heures prestées par des services agréés en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées pendant l'année 1977;

_ 4 p.c. sur base du nombre de repas à domicile visés par l'arrêté royal de 2 février 1977 et distribués en l'année 1977,

BE Justel 1978052602

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.

Les relevés numériques nécessaires à cet effet lui sont fournis par le Comité ministériel des Affaires flamandes sur base des données rassemblées au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.

BE Justel 1978052602

Le présent arrêté est applicable pour la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la région flamande pour l'année 1978. Il produit ses effets le 1er janvier 1978.

BE Justel 1978052602

Notre Ministre des Affaires flamandes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 26 mai 1978

Questionnaire relatif à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale attribué à la région flamande

Centre public d'aide sociale de:.....

1. Placement de personnes âgées

Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année 1977 par le centre public d'aide sociale du chef du placement personnes âgées dans des maisons de repos?.....

N.B.: 1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements de personnes âgées totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, après déduction des recettes réalisées (par exemple ensuite de la liquidation de sa propre quote-part par la personne âgée placée ou par ses débiteurs d'aliments et autres interventions éventuelles).

N.B. 2. En ce qui concerne les personnes âgées placées à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements géres par celui-ci, le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes, ne peut être supérieur à celui qui est compté aux personnes âgées de la commune payant elles mêmes leurs frais de séjour.

2. Frais de placement des mineurs d'âge

a) Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année 1977, par le centre public d'aide sociale du chef du placement d'enfants dans des établissements?.....

N.B.: 1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants, totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements, après déduction des recettes réalisées (par exemple de la part contributive des mineurs d'âge ou des débiteurs d'aliments, de l'intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).

N.B. 2. En ce qui concerne les enfants placés à charge du centre public d'aide sociale dans des établissements gérés par celui-ci le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes, ne peut être supérieur à celui qui est compte aux enfants de la commune payant eux-mêmes les frais de leur placement.

b) Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année 1977, par le centre public d'aide sociale du chef du placement d'enfants dans les familles adoptives?.....

N.B.

On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants à charge du centre public d'aide sociale dans des familles adoptives, après déduction des sommes remboursées (par exemple la part contributive des mineurs d'âge ou de leurs débiteurs d'aliments, intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).

3. Travailleurs sociaux

Nombre des assistants sociaux (assistantes sociales) et les infirmiers gradués sociaux (infirmières graduées sociales) ou assimilés (cf. arrêté royal du 9 mars 1977, déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale) au service du centre public d'aide sociale, le 31 décembre 1977, comme membres du personnel

a) occupés à temps plein:.....

b) occupés à temps partiel (mentionner également le nombre d'heures à prester hebdomadairement par chacun d'eux):.....

N.B.

Entrent seuls en ligne de compte les travailleurs sociaux qui ont la qualité de membre du personnel du centre public d'aide sociale. Sont, dès lors, exclues: les chômeurs mis au travail, les stagiaires, etc.

Les centres publics d'aide sociale qui font partie d'un service social régional doivent indiquer le nombre d'heures de prestations qui leur sont accordées.

4. Minimum de moyens d'existence

Dépenses nettes faites, pendant l'année 1977, en matière du minimum:.....

N.B.

Il s'agit de la quote-part restant à charge du centre public d'aide sociale après déduction des recettes réalisées (subvention de l'Etat, remboursement par le bénéficiaire, par les débiteurs d'aliments ou par les organismes payeurs des prestations sociales, etc.).

5. Aides financières sous une autre forme que l'octroi du minimum de moyens d'existence

Quelles étaient les dépenses nettes faites pendant l'année 1977 pour toutes les interventions en argent à titre de secours (par exemple subsides payés en plus du montant du minimum de moyens d'existence ou accordés à des personnes non bénéficiaires de ce minimum; intervention dans le loyer, affiliation à la mutuelle; factures pour l'électricité et autres, chauffage, aide médico-pharmaceutique à domicile, etc.), à l'exclusion toutefois de toute intervention pécuniaire, sous quelque forme que ce soit, en rapport avec les placements dans des établissements?.....

6. Aide aux familles et aux personnes âgées

Nombre d'heures effectivement prestées pendant l'année 1977 en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le propre service du centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention:.....

N.B.: N'entrent en ligne de compte que les heures prestées par des services d'aide aux familles et aux personnes âgées qui ont été agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1976, règlant, pour la région flamande, l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par les arrêtés royaux des 2 février et 2 mai 1977.

7. Distributions des repas

Nombre de repas effectivement distribués aux requérants visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 2 février 1977, réglant, pour la région flamande, l'agréation de services pour la distribution de repas à domicile et l'octroi de subventions à ces services:.....

N.B.: Entrent seuls en ligne de compte les repas distribués au domicile du bénéficiaire, (à l'exclusion des maisons de repos, des hôpitaux ou autres institutions collectives dans lesquelles les intéressés sont accueillis ou dans lesquelles ils peuvent aller prendre leurs repas), par des services agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 février 1977 prérappelé.

8. Maisons de repos pour personnes âgées

Nombre de lits pour personnes âgées dans les maisons de repos gérées en date du 31 décembre 1977, par le centre public d'aide sociale:.....

9. Maisons et immeubles à appartements pour les personnes âgées ou pour les handicapés

Nombre des logements autres que les maisons de repos, spécialement aménagés pour les personnes âgées ou pour les handicapés:.....

10. Homes pour enfants

Nombre des lits pour mineurs d'âge dans les établissements gérés en date du 31 décembre 1977, par le centre public d'aide sociale:.....

Préambule

Vu la loi du 1er août 1974, créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution, modifiée par la loi du 19 juillet 1977, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 5 janvier 1976, relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment les articles 75 et 78;

Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1976, instituant un Fonds des communes, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1977, fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de la région flamande;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1977, portant fixation d'un pourcentage provisoire du Fonds des communes attribué à la région flamande, aux fins d'alimenter, pour l'année 1978, le Fonds spécial de l'Aide sociale;

Vu l'avis du Conseil régional flamand en date du 3 mars 1977;

Vu les propositions du Comité ministériel des Affaires flamandes en date des 12 avril 1977, 20 mars et 24 avril 1978;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires flamandes,

.....

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