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1978051203 BE

1978051203 12 MAI 1978. - Arrêté royal portant le statut pécuniaire des objecteurs de conscience en service à la protection civile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1990 et mise à jour au 13-12-2013)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1978051203

Bénéficient de la solde

1° les objecteurs de conscience qui se rendent [ 1 à l'Administration de l'expertise médicale] 1 ou dans les établissements hospitaliers désignés par le Roi pour y subir l'examen médical;

2° les objecteurs de conscience qui accomplissent leur terme de service à la protection civile;

3° les objecteurs de conscience qui sont maintenus ou rappelés en service à la protection civile.

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( 1 )<AR 2013-12-01/08 , art. 35, 003; En vigueur : 23-12-2013>

BE Justel 1978051203

<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Pour la fixation des taux journaliers des soldes, les grades conférés aux objecteurs de conscience en service à la protection civile sont assimilée comme suit aux grades conférés aux miliciens en service dans les Forces armées

brigadier opérationnel = caporal;

agent opérationnel = soldat.

BE Justel 1978051203

<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Les montants de la solde et du supplément de solde durant le rappel sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Les taux fixés respectivement aux B et C du tableau I, à la série 3, du tableau II et à la catégorie B du tableau III, annexés à l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, s'appliquent à la solde des objecteurs de conscience.

BE Justel 1978051203

<AR 1990-09-06/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> L'article 3, §§ 1er à 3 et § 4, 1° et 3° et les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, sont applicables aux objecteurs de conscience en service à la protection civile."

CHAPITRE II. - Du logement, de la nourriture et du transport lors des congés et permissions.

BE Justel 1978051203

L'Etat est tenu de pourvoir au logement des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience s'absente de son unité pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion toutefois d'un déplacement effectué pour raison de service.

BE Justel 1978051203

Lorsque l'Etat se trouve dans l'impossibilité de fournir un logement à un objecteur de conscience, celui-ci est remboursé, dans les limites déterminées par le Ministre de l'Intérieur des frais réellement supportés.

BE Justel 1978051203

L'Etat est tenu de pourvoir, dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur, à la nourriture des objecteurs de conscience en service à la protection civile et bénéficiant de la solde.

Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience percoit un rappel de solde pour une période pendant laquelle il a été détenu préventivement.

BE Justel 1978051203

L'Etat est tenu de pourvoir au transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour le transport des miliciens en service dans les forces armées.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1978051203

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 27 juin 1966 fixant la solde des objecteurs de conscience en service à la protection civile;

2° l'arrêté royal du 21 décembre 1966 concernant le logement, la nourriture et le transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

BE Justel 1978051203

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée par les lois du 22 janvier 1969, 3 juillet 1969, 13 février 1975 et 3 juillet 1975, notamment l'article 17bis, alinéa 3 et 4, et l'article 18bis;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 décembre 1977;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-12-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 1

Arrêté royal du 06-09-1990 publié le 22-09-1990

Article modifié : 2-4

Arrêté royal du 28-10-1987 publié le 17-03-1988

Arrêté royal du 26-01-1988 publié le 03-02-1988

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