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1978051201 BE

1978051201 12 MAI 1978. - Arrêté royal portant le statut pécuniaire des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes de droit public ou privé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1990 et mise à jour au 13-12-2013)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1978051201

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes" les organismes de droit public ou de droit privé visés à l'article 19 de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

CHAPITRE II. - De la solde.

BE Justel 1978051201

<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Bénéficient de la solde

1° les objecteurs de conscience qui se rendent [ 1 à l'Administration de l'expertise médicale] 1 ou dans les établissements hospitaliers désignés par le Roi, pour y subir l'examen médical;

2° les objecteurs de conscience qui accomplissent leur terme de service au sein d'organismes;

3° les objecteurs de conscience qui sont renvoyés dans leurs foyers dans l'attente d'une mutation;

4° les objecteurs de conscience qui sont maintenus ou rappelés en service.

Pour la fixation des taux journaliers de la solde, les objecteurs de conscience en service au sein d'organismes sont censés être revêtus d'un grade équivalent à celui de soldat, conféré aux miliciens en service dans les Forces armées.

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( 1 )<AR 2013-12-01/08 , art. 34, 003; En vigueur : 23-12-2013>

BE Justel 1978051201

<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> Les montants de la solde et du supplément de solde durant le rappel sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Les taux fixés respectivement aux B et C du tableau I, à la série 3 du tableau II et à la catégorie B du tableau III, annexés à l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990, s'appliquent à la solde des objecteurs de conscience.

BE Justel 1978051201

<AR 1990-09-06/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1990> L'article 3, §§ 1er à 3 et § 4, 1° et 3° et les articles 5, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des Forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987 et 19 mars 1990 sont applicables aux objecteurs de conscience en service au sein d'organismes.

CHAPITRE III. - De la nourriture et du transport lors des congés et permissions.

BE Justel 1978051201

§ 1. Les organismes sont tenus de pourvoir à la nourriture des objecteurs de conscience qui y sont en service et bénéficient de la solde.

Cette obligation cesse lorsque l'objecteur de conscience percoit un rappel de solde pour une période pendant laquelle il a été détenu préventivement.

§ 2. L'Etat intervient dans la prise en charge des frais de nourriture des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1978051201

L'Etat est tenu de pourvoir au transport des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour le transport des objecteurs de conscience en service à la protection civile.

CHAPITRE IV. - Des autres allocations.

BE Justel 1978051201

Une allocation forfaitaire mensuelle couvrant diverses dépenses, non prises en charge par l'Etat, est attribuée aux objecteurs de conscience en service au sein d'organismes. Le montant et les modalités de paiement de cette allocation sont déterminés par le Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1978051201

Des allocations spéciales peuvent être attribuées à des objecteurs de conscience en service au sein d'organismes, en vue de faire face à certaines situations particulières.

A cet effet, un crédit est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur. Le montant, la périodicité, les conditions d'octroi et les modalités de paiement de ces allocations sont déterminés par le Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1978051201

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience modifiée par les lois du 22 janvier 1969, 3 juillet 1969, 13 février 1975 et 3 juillet 1975, notamment l'article 18, alinéas 2 et 3;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 mars 1978;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-12-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 2

Arrêté royal du 06-09-1990 publié le 22-09-1990

Article modifié : 2-4

Arrêté royal du 26-01-1988 publié le 03-02-1988

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