1978050301 3 MAI 1978. - Arrêté royal portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande pour les matières réglées par le AGF 2004-05-07/04 ; voir art. 275, 10°; En vigueur : 01-03-2005) (NOTE 2 : abrogé quant aux communautés dont le ressort ne dépasse pas les limites de la région de langue française <ARW 2005-10-13/34, art. 26, 003; En vigueur : 27-10-2005>) (NOTE 3 : abrogé pour la Ré
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
(Voir NOTES sous l'intitulé) Les communautés islamiques sont reconnues par Nous (pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale). <AR 1995-04-10/A1, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995>
La reconnaissance d'une communauté islamique a pour effet d'autoriser celle-ci à créer un comité chargé de la gestion de ses intérêts temporels en matière de culte ainsi que de sa représentation dans ses rapports avec l'autorité civile.
Le comité comprend, en qualité de membre de droit, l'Imam premier en rang, ou son délégué. Il comprend, en outre, des membres élus. Ceux-ci peuvent être au nombre de six, sept ou huit (pour le comité organisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale); ils peuvent être au nombre de quatre, cinq ou six pour les autres comités. <AR 1995-04-10/A1, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Lors de la première constitution des comités, le nombre des membres à élire est déterminé par le comité culturel du " Centre islamique et culturel ".
Deux mois au moins avant l'expiration des mandats de ses membres élus, chaque comité détermine le nombre de mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir lors des prochaines élections.
Cet article dispose
" Article 1.
Les comités gérant les biens des communautés islamiques reconnues sont composés de l'Imam premier en rang ou de son délégué, qui en est membre de droit, et de six à huit membres élus pour la communauté reconnue du Brabant, de quatre à six membres élus pour les autres communautés provinciales reconnues ".
I. Aux termes de l'article 19bis, alinéa 1, " les administrations propres au culte islamique... sont organisées sur la base territoriale provinciale ". Cette disposition n'empêche pas qu'une administration puisse être instituée pour plusieurs provinces. En effet, le même article fait mention, en son alinéa 2, troisième phrase, des " avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressées ". Les travaux préparatoires indiquent que cette formule, qui emploie le pluriel, a été choisie à dessein. (Rapport fait par M. Dua au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl. Sénat, sess. 1973-1974, n° 104, p. 9). L'article 1 devrait dès lors être conçu de manière à faire apparaître la faculté de créer des comités pour plusieurs provinces.
II. Il ressort de l'article 1 et de l'article 3 du projet que la création d'un comité postule la reconnaissance préalable de la communauté islamique pour une ou plusieurs provinces déterminées. C'est au Roi qu'est réservé le pouvoir de conférer cette reconnaissance. L'article serait conçu de manière plus logique s'il commençait par prévoir la reconnaissance des communautés islamiques.
III. L'article 1 du projet se borne à indiquer le nombre maximum et le nombre minimum des membres élus que pourront comprendre les comités. Pour permettre l'application de l'article, il est évidemment nécessaire de le compléter par une disposition déterminant par qui sera fixé de manière précise le nombre de membres à élire.
Une solution respectant de la manière la plus complète la libre organisation du culte islamique par ceux qui pratiquent celui-ci consisterait à confier au comité comprenant les membres élus dont les mandats viennent à expiration, le soin de déterminer le nombre de mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir pour le renouvellement de la composition du comité.
Pour les premières élections, une disposition, de caractère transitoire, pourrait attribuer le soin de fixer le nombre de membres à élire au " comité culturel " existant au sein du " Centre islamique et culturel ", qu'un arrêté royal du 7 mai 1967 a reconnu comme une association internationale jouissant de la personnalité civile, en application de la loi du 25 octobre 1919, modifié par la loi du 6 décembre 1954.
Pour tenir compte des observations faites, il y aurait lieu d'amender le texte de l'article 1 et de le rédiger comme suit
" Article 1.
Les communautés islamiques sont reconnues par Nous pour une ou plusieurs provinces déterminées.
La reconnaissance d'une communauté islamique a pour effet d'autoriser celle-ci à créer un comité chargé de la gestion de ses intérêts temporels en matière de culte ainsi que de sa représentation dans ses rapports avec l'autorité civile.
Le comité comprend, en qualité de membre de droit, l'Imam premier en rang, ou son délégué.
Il comprend, en outre, des membres élus. Ceux-ci peuvent être au nombre de six, sept ou huit pour le comité du Brabant; ils peuvent être au nombre de quatre, cinq ou six pour les autres comités.
Lors de la première constitution des comités, le nombre des membres à élire est déterminé par le comité culturel du " Centre islamique et culturel ".
Un mois (Ce délai n'est donné qu'à titre exemplatif.) au moins avant l'expiration des mandats de ses membres élus, chaque comité détermine le nombre de mandats auxquels il y aura lieu de pourvoir lors de prochaines élections ".
(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les membres du comité visés à l'article 1, alinéa 3, sont désignés par les membres de la communauté islamique qui ont la qualité d'électeur.
Pour avoir la qualité d'électeur, il faut être âgé de dix-huit ans au moins, le jour de l'élection, et être inscrit depuis un an au moins au registre d'une mosquée. Lors de cette inscription, les membres de la communauté islamique indiquent, le cas échéant, leur appartenance à un des groupes particuliers existant au sein de la communauté.
§ 2. L'autorité chargée d'organiser l'élection répartit, s'il y a lieu, les électeurs en plusieurs collèges, en tenant compte des appartenances respectives des électeurs à des groupes particuliers, telles que les intéressés les ont indiquées lors de leur inscription au registre d'une des mosquées.
La même autorité règle le mode de répartition des mandats, dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Le comité culturel du " Centre islamique et culturel " organise la première élection qui a lieu pour la constitution de chacun des comités créés en application du présent arrêté.
Le comité institué pour une communauté islamique reconnue organise les élections prévues pour le renouvellement de sa composition, en prenant les mesures nécessaires à cet effet, deux mois au moins avant l'expiration des mandats de ses membres élus.
§ 3. Pour être éligible en qualité de membre du comité, il faut
a) avoir sa résidence depuis deux ans, au moins, dans la province ou une des provinces pour lesquelles le comité est créé;
b) être électeur et, le cas échéant, faire partie du collège électoral chargé d'attribuer le mandat dont il s'agit.
Il convient de modifier le texte de l'article afin d'indiquer de manière plus précise le système électoral que le Gouvernement entend établir par les dispositions en projet. En outre, celles-ci doivent être complétées afin de déterminer par qui les élections seront organisées.
L'article 2 pourrait être rédigé comme suit
" Article 2.
§ 1. Les membres du comité visés à l'article 1, alinéa 4, sont désignés par les membres de la communauté islamique qui ont la qualité d'électeur.
Pour avoir la qualité d'électeur, il faut être âgé de dix-huit ans, au moins, le jour de l'élection, et être inscrit, depuis un an, au moins, au registre d'une mosquée. Lors de cette inscription, les membres de la communauté islamique, indiquent le cas échéant, leur appartenance à un des groupes particuliers existant au sein de la communauté.
§ 2. L'autorité chargée d'organiser l'élection répartit, s'il y a lieu, les électeurs en plusieurs collèges, en tenant compte des appartenances respectives des électeurs à des groupes particuliers, telles que les intéressés les ont indiquées lors de leur inscription au registre d'une des mosquées. La même autorité règle le mode de répartition des mandats, dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Le comité culturel du " Centre islamique et culturel " organise la première élection qui a lieu pour la constitution de chacun des comités créés en application du présent arrêté.
Le comité institué pour une communauté islamique reconnue organise les élections prévues pour le renouvellement de sa composition, en prenant les mesures nécessaires à cet effet, un mois (Ce délai n'est donné qu'à titre exemplatif), au moins avant l'expiration des mandats de ses membres élus.
§ 3. Pour être éligible en qualité de membre du comité, il faut
a) avoir sa résidence depuis deux ans, au moins, dans la province ou une des provinces pour lesquelles le comité est créé;
b) être électeur et, le cas échéant, faire partie du collège électoral chargé d'attribuer le mandat dont il s'agit. "
(Voir NOTES sous l'intitulé) L'élection des membres du comité a lieu, trois mois au plus tôt et six mois au plus tard, après la publication au Moniteur belge, de l'arrêté portant reconnaissance d'une communauté islamique.
Compte tenu du texte proposé pour l'article 1, l'article 3 pourrait être rédigé comme suit
" Article 3.
L'élection des membres du comité a lieu, trois mois, au plus tôt, et six mois, au plus tard, après la publication, au Moniteur belge, de l'arrêté portant reconnaissance d'une communauté islamique. "
(Voir NOTES sous l'intitulé) La liste des membres électeurs par collège et la liste des candidats sont affichées à l'entrée de la ou des mosquées six semaines avant les élections; la liste des membres élus est affichée dans les quinze jours qui suivent les élections; ces listes porteront la date de leur publication.
Si le Gouvernement se rallie à l'observation faite ci-dessous par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 5, il y a lieu de prescrire non seulement la publication par voie d'affiche de la liste des électeurs, mais aussi la publication par le même mode de la liste des candidats et de la liste des élus.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Toutes les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être introduites dans les quinze jours de la publication de la décision contestée. Il est statué par le comité sortant, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. La décision est notifiée au réclamant dans la huitaine, par lettre recommandée du président du comité.
Il ne paraît pas logique de ne prévoir un droit de réclamation que contre la seule formation de la liste. La première phrase de l'article 5 pourrait être modifiée de manière à viser l'ensemble des opérations électorales. Elle pourrait être rédigée comme suit
" Toutes les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être introduites dans les quinze jours de la publication de la décision contestée. "
(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est fait mention au procès-verbal de l'élection de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4, ainsi que des réclamations qui ont éventuellement été introduites et de la suite qui y a été donnée. L'élection a lieu au scrutin secret. En cas de parité de suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, le sort désigne le candidat qui doit être préféré.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du comité sont élus pour six ans.
Si l'un d'entre eux perd une des conditions d'éligibilité ou cesse, pour toute autre cause, de faire partie du comité, il est pourvu à son remplacement par le collège des électeurs auquel il appartenait. Le candidat ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.
La rédaction suivante est proposée
" Article 7.
Les membres du comité sont élus pour six ans.
Si l'un d'entre eux perd une des conditions d'éligibilité ou cesse, pour toute autre cause, de faire partie du comité, il est pourvu à son remplacement par le collège des électeurs auquel il appartenait.
Le candidat ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace ".
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le comité nomme parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un président, un secrétaire et un trésorier; ces deux dernières fonctions peuvent être cumulées. Le secrétaire et le trésorier sont responsables de l'exercice de leurs fonctions envers le comité qui peut, en tout temps, leur demander tout renseignement relatif aux fonctions qu'ils exercent.
Dans le texte français, il y a lieu, à la première phrase, de remplacer les mots " leurs fonctions " par les mots " ces deux dernières fonctions ".
Dans le même texte, il serait préférable, à la seconde phrase, d'employer, au lieu de l'expression " vis-à-vis ", le terme " envers ".
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres qui composent le comité. S'il y a partie de suffrages, la voix du président est prépondérante.
Selon les renseignements communiqués par le délégué du Ministre, les résolutions sont prises non à la majorité des membres présents, mais à la majorité des membres qui composent le comité.
La seconde phrase de l'article doit dès lors être rédigée comme suit
" Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres qui composent le comité. "
(Voir NOTES sous l'intitulé) La résolution par laquelle le comité arrête son règlement d'ordre intérieur ne peut être prise qu'aux conditions suivantes
a) l'Imam, ou son délégué, doit être présent;
b) la résolution doit recueillir quatre voix si le comité comprend, au total, cinq ou six membres; cinq voix, s'il comprend sept ou huit membres; six voix, s'il comprend neuf membres.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice.
CHAPITRE II. - Des budgets et des comptes.
L'article établit des règles spéciales pour l'adoption par le comité, de son règlement d'ordre intérieur
a) tout d'abord, l'Imam premier en rang, ou son délégué, doit être présent;
b) en outre, la résolution adoptant le règlement ne peut être prise que par une majorité qualifiée, qui doit être calculée sur la base du nombre total des membres du comité, y compris le membre de droit.
Les intentions du Gouvernement seraient exprimées de manière plus précise dans le texte suivant, qui a reçu l'accord du délégué du Ministre.
" Article 10.
La résolution par laquelle le comité arrête son règlement d'ordre intérieur ne peut être prise qu'aux conditions suivantes
a) l'Imam ou son délégué, doit être présent;
b) la résolution doit recueillir quatre voix si le comité comprend, au total, cinq ou six membres; cinq voix, s'il comprend sept ou huit membres; six voix, s'il comprend neuf membres.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice. "
* * *
Du moins depuis la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, on considère, de manière quasi-unanime, les fabriques d'église comme des " établissements publics ", au sens strict (1) (2). Le Conseil d'Etat a jugé, à plusieurs reprises, que le conseil de la fabrique d'église constitue une autorité administrative, à l'égard de laquelle il est compétent au contentieux de l'annulation (3).
La nature d'établissement public est également reconnue aux administrations créées, en application des articles 18 et 19 de la loi citée, pour la gestion du temporel du culte des églises protestante, anglicane et israélite (4).
Il y a lieu de reconnaître, pour les mêmes motifs, la nature d'établissement public aux " administrations " dont la création a été prévue par la loi du 19 juillet 1974 pour assurer la gestion du temporel du culte islamique, et dont l'arrêté en projet tend à régler l'organisation et le fonctionnement.
Si des controverses persistent sur le point de savoir s'il faut être de nationalité belge pour être éligible aux fonctions de membre d'un conseil de fabrique (5), en l'espèce, le législateur a certainement eu la volonté de ne pas soumettre à la condition de la possession de la nationalité belge, l'éligibilité aux fonctions de membre d'un des comités créés pour une communauté islamique reconnue.
La chambre était composée de
M. J. Masquelin, président.
MM. H. Rousseau; Ch. Huberlant, conseillers d'Etat.
MM. P. De Visscher; C. Deschamps, assesseurs de la section de législation.
Mme J. Truyens, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Masquelin.
Le rapport a été présenté par M. E. Falmagne, auditeur.
Le greffier : Mme J. Truyens.
Le président : M. J. Masquelin.
Pour expédition délivrée au Ministre de la Justice. Le 7 avril 1977. Le greffier en chef du Conseil d'Etat. (Signé) R. Van Haecke.
(1) Cass. 11 avril 1882, Pas. 1882-1-103.
(2) Par exemple : De Brouckère et Tielemans. Répertoire de l'administration et du droit administratif de la Belgique, Tome VII (1846) V° Fabrique d'église, pp. 262 et 268;
Pandectes Belges, Tome XLII (1892), V° Fabrique d'église, n°s 56 à 96;
A. Giron. Dictionnaire de droit administratif, Tome II (1895), V° Fabrique d'église, n°s 1, 5 et 37;
de Corswarem. De la législation civile des cultes et spécialement de l'administration des fabriques d'église, Hasselt, Ceysens, n° 301 (1909);
Répertoire pratique du droit belge. Tome III. V° Cultes, n°s 144-148; 207-220;
A. Buttgenbach. Les modes de gestion des services publics en Belgique, n°s 734-744 (1942);
M. Vauthier. Précis du droit administratif de la Belgique, 3e éd. 1950, Tome I, n° 252;
A. Mast. Précis de droit administratif belge. Story Scientia, Bruxelles-Gand (1966), n°s 413-418;
Cyr Cambier. Droit administratif, p. 153, Précis de la Faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain-Bruxelles. Larcier 1968.
Contra : Damoiseaux. Traité pratique de l'administration des fabriques d'église, 3° éd. mise à jour par Cremer, n° 1, 1957.
(3) C.E. 3 janvier 1975. Darbe n° 16800, Rec. p. 5; 18 février 1976. Cornelis n° 17453, Rec. p. 199.
(4) Voir de Corswarem, op. cit., n° 667; A. Buttgenbach, op. cit., n° 751.
(5) Comparer : de Corswarem op. cit., n° 194; Répertoire pratique du droit belge, V° cit. n° 238; Damoiseaux, op. cit., n° 23.)
(Err. MB 01-06-1978).
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le budget de la communauté islamique reconnue est, avant le 20 octobre, transmis par le comité, en quadruple expédition et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le budget est soumis à la députation permanente du conseil provincial qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation permanente statue avant le 15 décembre. Une des expéditions mentionnant la décision de la députation permanente est immédiatement renvoyée au gouverneur, une autre expédition est notifiée au comité, la troisième est envoyée au Ministre de la Justice et la quatrième est conservée dans les archives de la province.
(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de réclamation, soit de la part du gouverneur, soit de la part du comité intéressé, il est statué par arrêté royal motivé. Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions. Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au comité dans une séance obligatoire qui se tient le premier dimanche du mois de mars.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le compte est transmis par le comité avant le 10 avril, en quintuple expédition avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le compte est soumis à l'approbation de la députation permanente qui statue avant le 1er juillet. Quatre des expéditions mentionnant la décision de la députation permanente sont immédiatement renvoyées, l'une au gouverneur, la deuxième au comité, la troisième au trésorier de ce comité et la quatrième au Ministre de la Justice. La cinquième expédition est conservée dans les archives de la province.
(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de réclamation de la part du gouverneur, du comité ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé. Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes modifiée par la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 29-06-2006 publié le 07-07-2006
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 13-10-2005 publié le 27-10-2005
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 06-09-2004
Arrêté royal du 10-04-1995 publié le 27-07-1995
Article modifié : 1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté contient les mesures d'exécution prévues par l'article 2 de la loi du 19 juillet 1974, portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique.
Cette dernière loi modifie l'intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et insère un article 19bis nouveau qui organise les administrations propres au culte islamique sur une base territoriale provinciale, en les placant sous la tutelle du Ministre de la Justice et en chargeant les provinces des interventions financières qui, pour les autres cultes reconnus, incombent aux communes.
L'article 19 de cette même loi prévoyait que les églises reconnues non catholiques devaient être, pour la gestion de leur intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui serait déterminée par le gouvernement.
Le présent arrêté prévoit les dispositions qui répondent aux principes légaux susvisés et ce, dans les limites tracées par ledit article 19.
Les dispositions réglementaires étant destinées, en ordre principal, à des personnes de nationalité étrangère, rappellent les prescriptions de la loi du 4 mars 1870 quant à l'élaboration du budget et du compte annuel de ces administrations.
L'arrêté comporte deux chapitres.
Le premier détermine la reconnaissance et l'organisation desdites administrations, sous forme de comités.
L'article 1 de ce chapitre prévoit la reconnaissance des communautés islamiques sur la base territoriale provinciale et prévoit la constitution éventuelle de plusieurs comités dans la même province ou d'un comité pour plusieurs provinces.
Comme les fidèles peuvent pratiquer la religion, islamique suivant leur appartenance à des groupes particuliers, l'article 2, après avoir déterminé les modalités des élections, envisage la possibilité de constituer des collèges d'électeurs suivant les diverses tendances.
Par ailleurs, l'article 7 répond à la préoccupation de respecter les convictions de certaines minorités.
L'article 8 organise le comité de telle sorte qu'il comporte un bureau exécutif analogue à celui des conseils d'administration des autres cultes reconnus.
La même préoccupation se trouve dans les dispositions prévoyant les modalités du vote des membres des comités.
L'article 10 prévoit l'approbation du règlement d'ordre intérieur des comités par le Ministre de la Justice.
Le second chapitre explicite l'élaboration du budget et du compte des comités.
Il s'agit des dispositions pratiques d'application du chapitre I de la loi du 4 mars 1870.
Les articles 11 et 12, d'une part, et les articles 15 et 16, d'autre part, fixent la date de transmission du budget ou d'approbation de ceux-ci.
Les articles 13 et 17, enfin, fixent les voies de recours.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
R. VAN ELSLANDE
(AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 15 décembre 1976, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ", amendé par le Ministre le 20 janvier 1977, a donné le 9 mars 1977 l'avis suivant
Le rapport au Roi explique la portée des dispositions du projet, lesquelles tendent à organiser les " administrations " chargées de la gestion du temporel du culte islamique. L'existence de celles-ci est prévue par l'article 19bis que la loi du 19 juillet 1974 a inséré dans la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Cet article 19bis fixe lui-même certaines règles concernant les bases de l'organisation des administrations indiquées, leur mode de création et leur fonctionnement; pour le surplus, l'article cité renvoie, en son alinéa 1, à l'article 19, qui confie au Roi le pouvoir de déterminer la manière dont les cultes autres que le culte catholique seront " pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentés et organisés ".