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1978030614 BE

1978030614 6 MARS 1978. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.3.3. et 52.9.3. du règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1978030614

Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.3. du règlement général pour la protection du travail, le placement de portes isothermiques n'ayant pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et ne se fermant pas automatiquement, est autorisé dans les baies d'accès des locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4bC et qui sont aménagés dans les magasins de vente au détail (visés à l'article 52.2.1.6. du Règlement général pour la protection du travail.) <AM 1993-03-23/33, art. 3, 002; En vigueur : 17-04-1993>

BE Justel 1978030614

Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.9.3. du règlement général pour la protection du travail, les locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4°C, qui ont une surface totale additionnée n'excédant pas 150 m2 et qui sont établis dans les magasins de vente au détail visés ci-dessus, ne doivent pas être équipés d'un réseau d'extinction automatique maintenu constamment sous pression.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu le règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1., inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1968 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1972;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que l'article 52.3.3.3. du règlement général pour la protection du travail impose dans les magasins pour la vente au détail, repris dans la liste des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, que les ouvertures de portes des murs qui séparent les locaux frigorifiques servant de dépôts de marchandises des locaux de vente ou d'autres dépendances soient

fermées par des portes ayant un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et munies d'un dispositif de fermeture automatique;

Considérant que l'article 52.9.3. du même règlement impose que les mêmes locaux frigorifiques soient équipés d'un réseau d'extinction automatique maintenu constamment sous pression;

Considérant qu'il n'existe actuellement pas de portes isothermiques présentant un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure;

Considérant que les locaux frigorifiques ayant une température moyenne inférieure ou égale à 4 °C n'ont généralement pas une charge calorifique élevée;

Considérant que l'observation des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature

à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu de déroger aux articles précités du règlement général pour la protection du travail pour des locaux frigorifiques ayant une température moyenne inférieure ou égale à 4°C

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-03-1993 publié le 07-04-1993

Article modifié : 1

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