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1978022402 BE

1978022402 24 FEVRIER 1978. - Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2007 et mise à jour au 05-06-2023)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1978022402

§ 1er. Par sportifs rémunérés il faut entendre ceux qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, moyennant une rémunération excédant un certain montant.

Le montant, visé au premier alinéa, de la rémunération telle qu'elle est définie dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est fixé annuellement par le Roi, [ '> 6 pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 inclus, à 11.040 euros] '> 6 , après avis de la Commission paritaire nationale des Sports.

§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, rendre les dispositions de la présente loi applicables en tout ou en partie, s'il y a lieu dans les conditions qu'Il détermine, aux personnes concernées par la préparation ou la pratique du sport, ou soustraire à leur application les personnes auxquelles elles s'appliquent.

§ 3. Par employeurs il faut entendre les personnes qui occupent les sportifs rémunérés visés au § 1er, ou les personnes auxquelles les dispositions de la présente loi ont été rendues applicables en vertu du § 2.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut désigner, pour certaines branches de sport, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, les personnes qui sont considérées comme employeurs.

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( 1 )<AR 2016-05-13/08 , art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2016>

( 2 )<AR 2017-05-17/02 , art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AR 2018-05-25/05 , art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2018>

( 4 )<AR 2019-04-05/14 , art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2019>

( 5 )<AR 2020-04-16/16 , art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2020>

( 6 )<AR 2023-05-24/05 , art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1978022402

Nonobstant toute stipulation expresse et quel que soit le titre qui lui est donné, le contrat conclu entre un employeur et un sportif rémunéré, est réputé un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation correspondante et par les dispositions de la présente loi.

BE Justel 1978022402

<Inséré par L 2007-06-03/81 , art. 7; En vigueur : 02-08-2007> Le contrat de travail du sportif rémunéré signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail du sportif rémunéré papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par

1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail du sportif rémunéré par voie électronique.

Le sportif rémunéré ne peut être contraint de conclure un contrat de travail du sportif rémunéré au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du sportif rémunéré et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail du sportif rémunéré. L'accès du sportif rémunéré à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au sportif rémunéré quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du sportif rémunéré, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent article, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [ '> 1 d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique] '> 1 .

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( 1 )<L 2016-07-21/40 , art. 37, 007; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06 , art. 1)>

BE Justel 1978022402

Le contrat de travail du sportif rémunéré conclu pour une durée déterminée doit être constaté par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées, signés par chacune des parties. Un exemplaire doit être remis au sportif intéressé.

A défaut d'écrit répondant aux prescriptions de l'alinéa précédent, ou s'il existe un écrit dont aucun exemplaire n'a été communiqué au sportif, les dispositions de l'article 5 s'appliquent à ces contrats.

La durée des contrats ne peut excéder cinq ans. Ces contrats sont renouvelables.

Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa dénonciation avant terme sans motif grave donne à la partie lésée le droit à une indemnité égale au montant de la rémunération restant due jusqu'à ce terme. Toutefois, cette indemnité ne peut excéder le double du montant de celle qui est prévue à l'alinéa 2 de l'article 5.

BE Justel 1978022402

Si le contrat de travail du sportif rémunéré a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la date de son expédition. La lettre recommandée doit être signifiée dans un délai fixé par le Roi, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports.

Si le contrat est conclu sans indication de durée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa du présent article est tenu de payer à l'autre partie une indemnité dont le montant sera fixé par le Roi sur avis de la Commission paritaire nationale compétente. Le montant de cette indemnité est, à défaut d'arrêté royal, égal à la rémunération en cours correspondant aux rémunérations à échoir jusqu'à la fin de la saison sportive, un minimum de 25 p.c. de la rémunération annuelle étant dû.

BE Justel 1978022402

<L 1983-06-29/31,art. 11> Le contrat de travail du sportif rémunéré ne peut être conclu valablement , et au plus tôt , que lorsque le sportif a accompli entièrement sa scolarité obligatoire à temps plein.

Après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, le Roi peut , pour la pratique de certaines disciplines sportives, fixer une limite d'âge supérieure à celle qui marque la fin de la scolarité obligatoire à temps plein.

BE Justel 1978022402

Toute stipulation contraire aux articles 4 et 5 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est nulle de plein droit pour autant qu'elle tend à restreindre les droits des sportifs ou à aggraver leurs obligations.

BE Justel 1978022402

Toute clause de non-concurrence est réputée non avenue.

Toutefois, lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur pour motif grave, soit par le sportif sans motif grave, le sportif ne pourra participer à aucune compétition ou exhibition sportive rémunérée (dans la même série, catégorie, division, ... de la même discipline sportive pendant la saison sportive en cours, ni à aucun tour final auquel participe une équipe issue de la même série, catégorie, division, ... de la même discipline sportive). <L 2007-05-15/63 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1978022402

Les sportifs rémunérés et leurs employeurs ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les litiges nés de l'application de la présente loi.

BE Justel 1978022402

Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire nationale des Sports, édicter des règles particulières d'application en ce qui concerne la sécurité sociale des sportifs rémunérés.

BE Justel 1978022402

Le Roi institue une Commission paritaire nationale des Sports, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires.

Dans les cas ou il est requis, l'avis de la Commission paritaire nationale des Sports est communiqué dans les deux mois de la demande, faute de quoi il sera passé outre.

BE Justel 1978022402

Le Roi peut coordonner la législation relative aux contrats de travail et les dispositions de la présente loi en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment ou la coordination sera établie.

A cette fin il peut, dans la coordination

1° modifier l'ordre, la numérotation et en général la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner et les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.

BE Justel 1978022402

A l'exception de l'article 11, la présente loi n'entrera en vigueur qu'à partir des dates qui seront fixées par le Roi.

(NOTE : voir AR 1983-12-23/31 , art. 1)

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1968. Sénat. Document parlementaire - Proposition de loi, n° 108. Session 1968-1969. Document parlementaire. - Rapport, n° 552. Session 1969-1970. Documents parlementaires. - Amendements, n°s 29, 30, 39. Annales parlementaires. - Séances des 5 et 6 novembre 1969. Documents parlementaires. - Rapport complémentaire, n° 241. - Amendements, n°s 288 et 310. Annales parlementaires. - Séances des 25 mars et 15 avril 1970. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 651-1. - Amendements, n°s 651-2 et 3. Session 1970-1971. Amendements n°s 651-4 à 6. Session 1974-1975. Documents parlementaires. - Rapport, n° 400-1. - Amendements n°s 400-2 à 5. - Rapport n° 400-6. - Amendement n° 400-7. Annales parlementaires. - Séance du 25 juin 1975. Document parlementaire. - Rapport complémentaire, n° 400-8. Session 1975-1976. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 octobre 1975. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 695-1. - Rapport, n° 695.2. Annales parlementaires. - Séances des 12 et 13 mai 1976. Session 1977-1978. Document parlementaire. - Rapport complementaire, n° 293-2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séances des 14 et 16 février 1978. |

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-05-2023 publié le 05-06-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 16-04-2020 publié le 30-04-2020

Article modifié : 2

Arrêté royal du 05-04-2019 publié le 24-04-2019

Article modifié : 2

Arrêté royal du 25-05-2018 publié le 06-06-2018

Article modifié : 2

Loi du 15-01-2018 publié le 05-02-2018

Article modifié : 3bis Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 17-05-2017 publié le 30-05-2017

Article modifié : 2

Loi du 21-07-2016 publié le 28-09-2016

Article modifié : 3bis

Arrêté royal du 13-05-2016 publié le 25-05-2016

Article modifié : 2

Arrêté royal du 02-06-2015 publié le 15-06-2015

Article modifié : 2

Arrêté royal du 27-05-2014 publié le 20-06-2014

Article modifié : 2

Arrêté royal du 18-06-2012 publié le 29-06-2012

Article modifié : 2

Loi du 15-05-2007 publié le 30-08-2007

Article modifié : 8

Loi du 03-06-2007 publié le 23-07-2007

Article modifié : 3BIS

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