1978011709 17 JANVIER 1978. _ Arrêté ministériel fixant les critères d'agréation en médecine générale. <Abrogé, mais reste d'application pour les médecins diplômés avant le 1er janvier 1984 et qui ont signalé au Ministre avant le 1er janvier 1985 qu'ils ont entamé une formation complémentaire; AM 1982-12-15/02, art. 6,§2,§4>
Texte législatif (3 Articles)
Pour obtenir et pour conserver l'agréation de porteur d'un certificat de formation complémentaire, en application de l'article 2, F, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le médecin de médecine générale doit remplir les conditions suivantes:1. Avoir pratiqué la médecine générale à temps plein depuis deux ans au moins.2. Exercer la médecine générale à temps plein.3. Disposer d'un cabinet médical bien équipé.4. Constituer et tenir à jour le dossier de ses malades.5. Participer au service de garde des médecins omnipraticiens de la région.6. Fournir la preuve d'une formation complémentaire en médecine générale qui:a) soit correspond à deux cents heures de cours réparties d'une manière continue sur deux années et organisés par les facultés de médecine ou sous leur patronage selon les modalités approuvées par la Commission nationale médico-mutualiste en date du 10 avril 1974;le Conseil supérieur des médecins-spécialistes peut amender ces modalités mais le programme de formation suivi par le candidat doit constituer un ensemble cohérent de cours théoriques et de prestations pratiques;lorsque le candidat produit un certificat universitaire belge de formation complémentaire spécifique en médecine générale, la formation ainsi acquise pourra être validée jusqu'à concurrence de cent heures maximum;b) soit a été reconnue comme équivalente à la formation visée au a) par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et a été admise par la Commission d'agréation en médecine générale.7. Le médecin généraliste agréé est tenu pendant toute sa carrière de conserver et de développer sa compétence par des activités pratiques et scientifiques.
Si, conformément aux critères approuvés par la Commission nationale médico-mutualiste au 14 septembre 1973, une formation complémentaire a été entamée avant le 1er janvier 1978, celle-ci peut être validée à la condition que la formation soit complétée, jusqu'à concurrence de deux cents heures, endéans un cycle de deux ans.
Cet arrêté prend cours à la date du 1er janvier 1978.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire entre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 24bis inséré par la loi du 7 juillet 1966;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1971 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1976;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1979 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 2, F, 2° de l'annexe, modifié par les arrêtés royaux du 30 septembre 1976 et du 20 décembre 1977;
Vu l'accord intervenu le 22 décembre 1975 à la Commission nationale médico-mutualiste entre les représentants des organisations représentatives du corps médical et les représentants des organismes assureurs;
Vu la proposition du Conseil Supérieur des médecins spécialistes en date du 29 juillet 77;
Vu l'avis du conseil d'Etat;