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1978010401 BE

1978010401 4 JANVIER 1978. _ Arrêté royal déterminant les coefficients de réévaluation visés dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1978010401

Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et d'application pour l'année 1978, est fixé à 1.

BE Justel 1978010401

Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.

BE Justel 1978010401

Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973, et d'application pour l'année 1978, est fixé à 1,1024.

BE Justel 1978010401

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 27 décembre 1973, l'article 29bis, § 3, inséré par la loi du 27 février 1976, et l'article 36, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 1973;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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