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1977122202 BE

1977122202 22 DECEMBRE 1977. - Arrêté royal accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, chargés de la conduite d'un véhicule automobile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1978 et mise à jour au 17-02-2005)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1977122202

<AR 2005-01-19/38, art. 1, 002; En vigueur : 17-02-2005> § 1er. Aux agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer qui sont occasionnellement chargés de la conduite d'un véhicule automobile appartenant à l'organisme, il est accordé une allocation pour absence d'accidents, dont le montant journalier est fixé comme suit

- moins de trois heures de conduite : 1,19 EUR;

- de trois heures à moins de cinq heures de conduite : 2,38 EUR;

- cinq heures de conduite et plus : 3,62 EUR.

§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation pour absence d'accidents.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 1977122202

§ 1er. Lorsque des fautes répétées sont imputables à l'agent, celui-ci peut, par décision de l'Administrateur général de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, perdre pendant un an, au maximum, tout ou partie du bénéfice de l'allocation.

§ 2. En cas de faute grave, l'agent peut, sans préjudice de son intervention dans la réparation du dommage, perdre, par décision du Ministre, l'intégralité de l'allocation.

BE Justel 1977122202

L'arrêté ministériel du 22 avril 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, chargés de la conduite d'un véhicule automobile, est rapporté.

BE Justel 1977122202

Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, VIII;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, l'article 3, § 1er, 10°, et l'article 14;

Vu l'avis du Comité général de Consultation syndicale;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 février 1976;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 1977;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-01-2005 publié le 17-02-2005

Article modifié : 1

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