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1977112404 BE

1977112404 24 NOVEMBRE 1977. - Arrêté ministériel relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de l'Information criminelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1977112404

Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de santé administratif avant d'être nommée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères, les candidats aux fonctions énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1971 portant création d'une Administration de l'Information criminelle auprès du Ministère de la Justice et fixant le statut du personnel de cette Administration, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1971 et 18 janvier 1977, doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° être de constitution robuste, notamment au point de vue des systèmes respiratoire, cardiocirculatoire, digestif, locomoteur (squelette et muscles).

Les candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents, des marches et stations debout prolongées, dans tous les temps;

2° avoir une constitution neuro-physique bien équilibrée, un sens moral correct et un jugement leur permettant de garder leur sang-froid dans toutes les circonstances et d'avoir, au moment opportun, des réactions adéquates;

3° répondre aux critères définis dans la liste des affections et anomalies éliminatoires pour les conducteurs de véhicules automobiles de maximum huit places, non compris le siège du conducteur, critères qui figurent en annexe de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1966;

4° présenter une acuité visuelle telle que le total obtenu, en additionnant les acuités visuelles des deux yeux, atteigne au minimum 10/10. Le port d'une correction est autorisé, mais dans ces conditions, l'acuité visuelle, sans correction, mesurée au deux yeux simultanément, doit atteindre au minimum 1/10;

5° présenter un sens chromatique satisfaisant. Les candidats qui commettent des fautes lors de la lecture des tables d'Ishihara seront examinés au moyen du test dichotomique de Farnsworth.

En cas d'échec à cette épreuve, les candidats seront toutefois censés présenter un sens chromatique satisfaisant s'ils réussissent un test pratique à l'aide de la lanterne de Beyne ou d'un appareil similaire;

6° présenter une acuité auditive satisfaisante. L'acuité auditive est satisfaisante, si les candidats ne présentent pas pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde et de 50 décibels pour la fréquence de 3 000 cycles par seconde.

Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve d'audiométrie vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels Iso dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels;

7° n'être atteints d'aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono- ou biauriculaires;

8° ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à faire reconnaître immédiatement les agents en service.

BE Justel 1977112404

L'arrêté ministériel du 20 novembre 1972 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de l'Information criminelle est abrogé.

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1971 portant création d'une Administration de l'Information criminelle auprès du Ministère de la Justice et fixant le statut du personnel de cette Administration, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1971 et 18 janvier 1977;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975;

Vu l'avis du Service de santé administratif en date du 13 octobre 1977;

Vu l'avis du Fonds national de reclassement social des handicapés en date du 7 mars 1977;

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