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1977100501 BE

1977100501 5 OCTOBRE 1977. - Arrêté royal relatif aux missions de l'Office de la Navigation et du "Dienst voor de Scheepvaart" (NOTE : les mots " de Dienst voor de Scheepvaart " sont remplacés par les mots " het Agentschap de Scheepvaart " (l'Agence de la Navigation) pour la Communauté flamande par <AGF 2006-05-19/49, art. 5, 002; En vigueur : 30-06-2004>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 24-08-2006).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1977100501

<AR 17-10-1979> Sont confiés à l'Office de la Navigation et au "Dienst voor de Scheepvaart" la gestion et l'entretien des ponts de l'Etat enjambant les voies navigables dont ils ont la gestion et l'exploitation.

Cette mission est exécutée conformément aux dispositions suivantes

1. Pour les ponts fixes continuant des routes gérées par l'Etat ou des routes concédées, la gestion et l'entretien de l'infrastructure uniquement, à l'exclusion des appareils d'appui et des joints de dilatation.

2. Pour les ponts fixes qui continuent une route qui n'est pas gérée ni concédée par l'Etat, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

3. Pour les ponts mobiles sur toute leur longueur, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

4. Pour les ponts qui ne tombent pas sous l'application des rubriques 1, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que pour les appuis des viaducs, la gestion et l'entretien suivant des conventions particulières à établir avec l'Etat.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1977100501

(COMMUNAUTE FLAMANDE)

<AR 17-10-1979> Sont confiés à l'Office de la Navigation et au " (het Agentschap De Scheepvaart) " la gestion et l'entretien des ponts de l'Etat enjambant les voies navigables dont ils ont la gestion et l'exploitation. <AGF 2006-05-19/49, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2004>

Cette mission est exécutée conformément aux dispositions suivantes

1. Pour les ponts fixes continuant des routes gérées par l'Etat ou des routes concédées, la gestion et l'entretien de l'infrastructure uniquement, à l'exclusion des appareils d'appui et des joints de dilatation.

2. Pour les ponts fixes qui continuent une route qui n'est pas gérée ni concédée par l'Etat, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

3. Pour les ponts mobiles sur toute leur longueur, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

4. Pour les ponts qui ne tombent pas sous l'application des rubriques 1, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que pour les appuis des viaducs, la gestion et l'entretien suivant des conventions particulières à établir avec l'Etat.

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BE Justel 1977100501

Pour les ponts construits conjointement par l'Etat et la Société nationale des Chemins de fer belges et situés dans le domaine des voies navigables gérées par les organismes cités à l'article 1er, lesdits offices exerceront la gestion et l'entretien conformément aux dispositions des conventions générales et particulières passées entre l'Etat et ladite société.

BE Justel 1977100501

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart" notamment l'article 4, alinéa 10;

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-05-2006 publié le 24-08-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1

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