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1977072618 BE

1977072618 26 JUILLET 1977. _ Arrêté ministériel déterminant les modalités et conditions d'agréation des orthoptistes, en matière de reclassement social des handicapés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1977072618

Seules sont habilitées à fournir les prestations paramédicales relevant de la compétence des orthoptistes, visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les personnes qui sont agréées à cette fin par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés, suivant les modalités et conditions déterminées par le présent arrêté.

BE Justel 1977072618

Peuvent être agréées

1° les personnes qui sont porteurs d'un diplôme d'orthoptiste délivré par une école étrangère d'enseignement supérieur;

2° les personnes qui pratiquent l'orthoptie sous le contrôle d'un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation fonctionnelle depuis deux ans au moins et qui sont porteurs d'un diplôme au moins égal au niveau A1 attestant la connaissance de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie de l'oeil ainsi que de l'optique générale et physiologique.

BE Justel 1977072618

Les demandes d'agréation sont adressées par lettre recommandée à la poste, au Fonds national.

Elles doivent être accompagnées de tous les renseignements, documents, certificats et attestations de nature à en établir le bien-fondé.

BE Justel 1977072618

L'agréation peut être suspendue ou retirée par le conseil de gestion après avis du comité technique médical lorsque la personne agréée a commis une faute professionnelle qu'elle reconnað t ou qui a été sanctionnée par une décision juridictionnelle; la personne concernée doit être préalablement entendue par le comité technique médical, à moins que, dûment convoquée, elle ne comparaisse pas.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 54, § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1966;

Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;

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