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1977072210 BE

1977072210 22 JUILLET 1977. - Arrêté royal harmonisant les rétributions dues pour la participation des variétés aux examens officiels en vue de l'inscription éventuelle au registre des variétés et aux catalogues nationaux de variétés.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1977072210

§ 1. Les montants des rétributions dues pour la participation aux examens qui précèdent l'inscription éventuelle aux catalogues nationaux, sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Pour déterminer le montant des rétributions, les espèces végétales sont réparties en trois classes.

Classe A: blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;

Classe B: seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes oléagineuses et à fibres, laitue, tomate, chicorée, witloof, pois, haricot, carotte, scorsonère, chou-fleur, oignon, poireau, céleri;

Classe C: les plantes agricoles autres que celles mentionnées aux classes A et B, les plantes horticoles autres que celles mentionnées à la classe B, les arbres et arbustes fruitiers, le fraisier, les arbres forestiers.

BE Justel 1977072210

Ces rétributions sont à charge de la personne qui a introduit la demande d'inscription. Elles doivent être versées au cours du mois qui suit celui où l'intéressé a été informé que la variété est admise à participer aux examens officiels.

Les variétés pour lesquelles le paiement n'aura pas été effectué au cours de cette période, ne participeront pas aux essais.

BE Justel 1977072210

§ 1. Lorsqu'une personne, au moment du dépôt de sa demande de certificat d'obtention végétale pour une variété, introduit pour cette variété une demande d'inscription au catalogue national des variétés, l'examen de l'homogénéité, de la distinction et de la stabilité, effectué en vue de l'octroi du certificat d'obtention végétale, remplace l'examen de ces mêmes caractères, à effectuer en vue de l'inscription de la variété au catalogue national des variétés.

Dans ce cas, ce demandeur devra payer les redevances pour cet examen au Service de la protection des obtentions végétales.

§ 2. Lorsqu'une personne dépose une demande de certificat d'obtention végétale pour une variété participant à l'examen de l'homogénéité, de la distinction et de la stabilité en vue de l'inscription au catalogue national des variétés, le demandeur est tenu de payer au Service de la protection des obtentions végétales, les redevances pour les périodes d'examen, qui doivent éventuellement encore avoir lieu au moment du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale.

BE Justel 1977072210

Pour les variétés, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet d'une demande d'inscription dans un catalogue national de variétés, l'Arrêté royal du 31 août 1970 fixant les rétributions dues pour la participation aux essais de culture qui précèdent l'inscription éventuelle sur la liste des variétés des espèces agricoles, reste d'application.

BE Justel 1977072210

En plus des rétributions prévues à l'article 1er du précédent arrêté, une redevance est due pour le dépôt de la demande d'inscription d'une variété dans un catalogue national des variétés. Cette redevance doit être payée en même temps que la rétribution pour la première période d'examen.

BE Justel 1977072210

L'arrêté royal du 31 août 1970 fixant les rétributions dues pour la participation aux essais de culture qui précèdent l'inscription éventuelle sur la liste des variétés des espèces agricoles et l'arrêté royal du 23 avril 1971 modifiant le précédent arrêté, sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues à l'article 5 du présent arrêté.

BE Justel 1977072210

Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 13-10-1977, p. 12479>

Préambule

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1973 concernant la commercialisation des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 6 août 1974;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1977 déterminant les redevances à payer en matière de protection du droit d'obtention végétale;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

.....

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