1977071305 13 JUILLET 1977. - Arrêté ministériel relatif à l'agréation d'organismes de contrôle pour les épreuves, essais et contrôles sur les accessoires pour gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) propres aux véhicules automobiles.
Texte législatif (4 Articles)
Sont agréées pour les épreuves, essais et contrôles sur les accessoires pour gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) propres aux véhicules automobiles prévus à l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en tant que carburant pour la propulsion des véhicules automobiles
a) "Association des Industriels de Belgique" ayant son siège à Auderghem, avenue André Drouart 27-29;
b) "Association des propriétaires de récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous" ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Quatre Vents 11;
c) "Association Vincotte" ayant son siège à Linkebeek, rue de Rhode 125;
d) "Association Bureau Veritas" ayant son siège à Anderlecht, place Bara 26.
L'agréation des organismes visés à l'article premier du présent arrêté peut être retirée lorsqu'il s'avère que les épreuves, essais et contrôles n'ont pas été effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en tant que carburant pour la propulsion des véhicules automobiles.
En cas de retrait de l'agréation, l'organisme intéressé dispose d'un délai de deux mois à dater de la notification de la décision pour faire valoir ses justifications. Il peut dans le même délai, demander à être entendu à cet effet par mandataire porteur de pièces. Ce délai n'est pas suspensif de la décision de retrait.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Communications,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1977, relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en tant que carburant pour la propulsion des véhicules automobiles, notamment l'article 3;
Considérant l'expérience acquise par les associations agréées dans le domaine du transport des matières dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives;
.....