Legislator Jurisprudence & Législation
1977062002 BE

1977062002 20 JUIN 1977. - Arrêté royal exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-1991 et mise à jour au 01-12-2014)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1977062002

Les articles 2 et 3 de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes, entrent en vigueur le 15 juillet 1977.

BE Justel 1977062002

Sont mises en vigueur et sont applicables, sans préjudice de l'application du règlement international pour prévenir les abordages en mer, à tout navire ou bateau battant pavillon belge, les résolutions de l'(Organisation maritime internationale), relatives aux dispositifs de séparation du trafic et [ '> 1 aux autres systèmes de routes indiqués sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'état côtier ou mentionnés dans les avis aux navigateurs visés au Règlement 9, 2.2 du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)] '> 1 . <AR 18-05-1983, art. 3>

----------

( 1 )<AR 2014-11-04/03 , art. 4, 004; En vigueur : 11-12-2014>

BE Justel 1977062002

§ 1er. Les routes en eau profonde sont destinées principalement aux navires qui, en raison de leur tirant d'eau par rapport à la profondeur d'eau disponible, ne peuvent utiliser que de telles routes. En conséquence, le navire à trafic direct doit, dans toute la mesure possible, les éviter.

§ 2. Les navigateurs qui empruntent une route à eau profonde doivent tenir compte du fait que la profondeur d'eau peut varier par rapport à la profondeur indiquée pour raisons météorologiques et autres.

BE Justel 1977062002

§ 1er. les navigateurs qui passent au voisinage des Grands Bancs de Terre-Neuve doivent éviter, autant que possible, les lieux de pêche au nord du 43e parallèle et doivent faire route en dehors des régions où des glaces dangereuses existent ou sont supposées d'exister.

§ 2. Lorsque des glaces sont signalées sur la route que leur navire suivra ou près de celle-ci, les navigateurs sont tenus, pendant la nuit, de naviguer à vitesse de sécurité ou de changer le cap de manière à écarter nettement le bâtiment de la zone dangereuse.

BE Justel 1977062002

<AR 18-05-1983, art. 4> A bord de tout navire ou bateau battant pavillon belge doit se trouver un exemplaire des textes légaux ou réglementaires suivants

1° la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes;

2° la loi portant approbation et exécution de la Convention visée au 1°;

3° Le présent arrêté et ses annexes, y compris les amendements qui y ont été apportés et sont entrés en vigueur.

BE Justel 1977062002

<AR 18-05-1983, art. 5.> Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté. [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AR 2014-11-04/03 , art. 5, 004; En vigueur : 11-12-2014>

Annexes.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2014-11-04/03 , art. 6, 004; En vigueur : 11-12-2014>

Art. N2 .

<Abrogé par AR 2014-11-04/03 , art. 6, 004; En vigueur : 11-12-2014>

Art. N3. <AR 1987-06-04/39, art. 1> Annexe C. - Système de balisage A.I.S.M. (région "A").

1. Generalites.

1.1. Champ d'application.

Le présent systeme s'applique (a l'exception des phares, feux a

secteurs, feux d'alignements, bateaux-feux et bouees geantes) a

toutes les marques fixes et flottantes servant a indiquer

1.1.1. Les limites laterales des chenaux navigables.

1.1.2. Les dangers naturels et toutes autres obstructions telles que

les epaves.

1.1.3. Les autres zones ou configurations remarquables importantes

pour le navigateur.

1.1.4. Les dangers nouveaux.

1.2. Categories de marques.

Le systeme de balisage comprend cinq categories de marques

dont toute combinaison peut être employee

1.2.1. Les marques laterales dont l'emploi est lie a l'existence d'un

sens conventionnel de balisage, generalement utilisees pour des

chenaux bien definis. Ces marques indiquent les cotes babord et

tribord de la route a suivre.

1.2.2. Les marques cardinales dont l'emploi est lie au compas du

navire, indiquant le quadrant dans lequel le navire peut trouver des

eaux saines.

1.2.3. Les marques de danger isole signalant des dangers isoles

d'etendue limitee autour desquels les eaux sont saines.

1.2.4. Des marques d'eaux saines indiquant qu'autour d'une telle marque

les eaux sont saines (par exemple, marque de milieu de chenal).

1.2.5. Des marques n'ayant pas pour but principal d'aider la

navigation, mais indiquant une zone ou une configuration remarquable

mentionnee dans les documents nautiques.

1.3. Methode employee pour caracteriser les marques.

La signification d'une marque est determinee par l'un au moins

des caracteres suivants

1.3.1. de nuit : couleur et rythme du feu.

1.3.2. de jour : couleur, forme, voyant.

2. Marques laterales.

2.1. Definition du sens conventionnel de balisage.

Le sens conventionnel de balisage peut être defini, la ou c'est

necessaire, de l'une des deux façons suivantes

2.1.1. C'est le sens general que suit le navire venant de la haute mer

lorsqu'il s'approche d'un port, d'une riviere, d'un estuaire ou

d'une autre voie d'eau.

2.1.2. Dans les zones autres que les precedentes, c'est un sens defini

par convention qu'il convient que les autorités responsables

definissent en detail, apres consultation des pays voisins. Il

convient en principe que ce sens suive les contours des continents

dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans tous les cas, le sens conventionnel doit être indique

dans les documents nautiques appropries.

2.2. Description des marques laterales.

2.2.1. Babord.

- Couleur : rouge.

- Forme (bouees) : cylindrique ou espar.

- Voyant (le cas echeant) : un seul cylindre rouge.

- feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : rouge;

° rythme : quelconque.

2.2.2. Tribord.

- Couleur : verte (a).

- Forme (bouees) : conique ou espar.

- Voyant (le cas echeant) un seul cone vert (a), pointe en haut.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : verte;

° rythme : quelconque.

2.2.3. Lorsque les marques de babord ou de tribord ne sont

pas identifiables, d'apres leur forme cylindrique ou conique,

elles doivent, lorsque cela est possible, être dotees du voyant

approprie.

2.2.4. Numeration ou lettres.

Si des marques de rives de chenal sont numerotees ou portent

des lettres, la succession des chiffres ou des lettres suit le

sens conventionnel de balisage.

3. Marques cardinales.

3.1. Definition des quadrants et marques cardinales.

3.1.1. Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud, Ouest) sont limites par

les relevements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO, dont

l'origine est le point a marquer.

3.1.2. Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans

lequel elle est placee.

3.1.3. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de

passer dans le quadrant portant ce nom.

3.2. Utilisation des marques cardinales.

Une marque cardinale peut être utilisee, par exemple

3.2.1. Pour indiquer que les eaux les plus profondes se trouvent

dans le quadrant portant le nom de la marque.

3.2.2. Pour indiquer de quel cote d'un danger se trouvent les eaux saines.

3.2.3. Pour attirer l'attention sur une configuration particuliere d'un

chenal, comme un coude, une jonction, une bifurcation ou l'extremite

d'un banc.

3.3. Description des marques cardinales.

3.3.1. Marque de quadrant Nord.

-Voyant (b) : deux cones noirs superposes, pointes en haut

- Couleur : noire au-dessus du jaune.

- Forme : charpente ou espar.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : scintillant rapide (c) ou scintillant (d).

3.3.2. Marque de quadrant Est.

- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, opposes par la base.

- Couleur : noire avec une seule large bande horizontale jaune.

- Forme : charpente ou espar.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : scintillant rapide (c) (3) toutes les 5 secondes ou

scintillant (d) (3) toutes les 10 secondes.

3.3.3. Marque de quadrant Sud.

- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, pointes en bas.

- Couleur : jaune au-dessus du noir.

- Forme : charpente ou espar.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : scintillant rapide (c) (6) + eclat long (e) toutes

les 10 secondes ou scintillant (d) (6) + eclat long (e) toutes

les 15 secondes.

3.3.4. Marque de quadrant Ouest.

- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, opposes par la pointe.

- Couleur : jaune avec une seule large bande horizontale noire.

- Forme : charpente ou espar.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : scintillant rapide (c) (9) toutes les 10 secondes

ou scintillant (d) (9) toutes les 15 secondes.

4. Marques de danger isolees.

4.1. Definition des marques de danger isole.

Une marque de danger isole est une marque erigee sur un

danger isole entoure d'eau saine ou mouillee a l'endroit d'un tel

danger.

4.2. Description des marques de danger isole.

- Voyant (f) : deux spheres noires superposees.

- Couleur : noire avec une ou plusieurs larges bandes horizontales

rouges.

- Forme : charpente ou espar.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : a deux eclats groupes.

5. Marques d'eaux saines.

6.1. Definition des marques d'eaux saines.

Les marques d'eaux saines servent a indiquer qu'il existe des eaux

saines tout autour de la marque. Ces marques comprennent les

marques definissant les axes des chenaux et les milieux du chenal.

Elles peuvent aussi être utilisees pour indiquer un atterrissage

si celui-ci n'est pas indique par une marque cardinale ou laterale.

5.2. Description des marques d'eaux saines.

- Couleur : bandes verticales rouges et blanches.

- Forme : spherique, charpente avec un voyant spherique ou

espar.

- Voyant (le cas echeant) : une seule sphere rouge.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : blanche;

° rythme : isophase, a oscillations, ou a eclats long

toutes les 10 secondes, ou correspondant au signe morse "A".

6. Marques speciales.

6.1 Definition des marques speciales.

Ces marques n'ont pas pour but principalement d'aider la

navigation mais elles indiquent une zone ou une configuration

remarquable menitonnee dans les documents nautiques

appropries. Ce sont par exemple, des

6.1.1. Marques des stations d'acquisition de donnees oceaniques (SADO).

6.1.2. Marques indiquant les dispositifs de separation du trafic

la ou le balisage classique du chenal peut preter a confusion.

6.1.3. Marques indiquant les dépôts de materiaux.

6.1.4. Marques indiquant des zones utilisees pour les exercices militaires.

6.1.5. Marques indiquant la presence de cables ou d'oleoducs.

6.1.6. Marques indiquant des zones reservees a la plaisance.

6.1.7. Marques indiquant des zones reservees a la pecherie.

6.1.8. Marques indiquant des zones reservees au mouillage.

6.1.9. Marques indiquant des zones reservees a des travaux

hydrauliques.

6.2. Description des marques speciales.

- Couleur : jaune.

- Forme : au choix mais ne pretant pas a confusion avec les

marques donnant des informations relatives a la navigation.

- Voyant (le cas echeant) : un seul voyant en forme de "X", jaune.

- Feu (lorsque la marque en est dotee)

° couleur : jaune;

° rythme : quelconque, autre que ceux decrits dans les

sections 3, 4 et 5.

6.3. Autres marques speciales.

Des marques speciales autres que celles enumerees au 6.1.

et decrites au 6.2. peuvent être mises en place par l'administration

responsable afin de faire face a des circonstances exceptionnelles.

Ces marques ne devront pas preter a confusion avec les marques

donnant des informations relatives a la navigation et

devront être mentionnees dans les documents nautiques

appropries et portees a la connaissance de l'A.I.S.M. aussitot que

possible.

7. Dangers nouveaux.

7.1. Definition des dangers nouveaux.

L'expression "dangers nouveaux" est utilisee pour designer les

obstructions decouvertes recemment qui ne sont pas encore indiquees

dans les documents nautiques. Les "dangers nouveaux" comprennent

les obstructions naturelles telles que bancs de sable ou

ecueils ou les dangers resultant de l'action humaine tels que les

epaves.

7.2. Signalisation des dangers nouveaux.

7.2.1. Les dangers nouveaux sont balises conformément aux

presentes regles. Si le service responsable estime que le

danger est particulierement grave, au moins une des marques

utilisees est doublee aussitot que possible.

7.2.2. Les feux de toutes les marques employees pour un tel balisage

presentent le rythme scintillant rapide ou scintillant

approprie, lateral ou cardinal.

7.2.3. La marque mise en place en double est en tous points

identique a la marque avec laquelle elle est couplee.

7.2.4. Une marque mise en place en double peut porter une balise

radar, codee suivant la lettre "D" et montrant un signal d'une

longueur de 1 mille marin sur l'ecran radar.

7.2.5. La marque mise en place en double peut être enlevee lorsque

l'autorite responsable estime que l'information de l'existence du

nouveau danger a ete suffisamment diffusee.

(a) Lorsque pour des raisons exceptionnelles, une autorite

estime que la couleur verte n'est pas satisfaisante, la couleur

noire peut être utilisee.

(b) Le voyant constitue de deux cones est le caractere distinctif

le plus important des marques cardinales de jour. Il

convient que ce voyant soit utilise partout ou

l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque

cone etant nettement separe de l'autre.

(c) Scintillant rapide : feu scintillant a la cadence de 120 a 100

scintillements par minute.

(d) Scintillant : feu scintillant a la cadence de 60 a 50

scintillements par minute.

(e) Eclat long : un feu d'une durée de lumiere de 2 secondes

au moins.

(f) Le voyant constitue de deux spheres superposees est la

caracteristique la plus importante de jour de toute marque de

danger isole; il convient que ce voyant soit utilise partout ou

l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque sphere

etant nettement separee de l'autre.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1926 portant règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur, notamment l'article 19, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1963;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1968 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 3 janvier 1969 portant modification du règlement pour la navigation sur l'Escaut maritime inférieur;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment les articles 150 et 162;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-11-2014 publié le 01-12-2014

Articles modifiés

2; 7; N1; N2

Arrêté ministériel du 30-11-1994 publié le 21-12-1994

Article modifié : ANN.A

Arrêté ministériel du 25-09-1991 publié le 30-10-1991

Article modifié : ANN.A

Arrêté royal du 04-06-1987 publié le 18-07-1987

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →