1977050202 2 MAI 1977. _ Arrêté royal modifiant pour la région bruxelloise l'arrêté royal du 27 avril 1971, déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés métaux ou physiques.
Texte législatif (5 Articles)
En ce qui concerne la région bruxelloise, les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 restent applicables pour les institutions hébergeant des enfants handicapés mentaux ou physiques.
<disposition modificative>
Le taux prévu à l'article 2 du présent arrêté royal s'applique exclusivement à la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux en région bruxelloise hébergeant des handicapés mentaux ou physiques d'âge adulte.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Toutefois, les marchés en cours restent régis par les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1976 ou antérieurs.
Notre Ministre des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministère de la Santé publique et de la Famille, les matières ou une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Considérant que de nombreux établissements spéciaux agréés se trouvent dans l'impossibilité, à défaut de place disponible, d'accueillir dans un délai raisonnable tous les handicapés adultes qu'ils devraient pouvoir accepter eu égard à la nature de leur handicap;
Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les initiatives tendant à transformer les établissements existants ainsi qu'à ériger de nouveaux établissements pour handicapés mentaux ou physiques d'âge adulte;
Vu la délibération du Comité ministériel des Affaires bruxelloises en date du 31 mars 1977;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1977;
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Sur proposition de Notre Ministre des Affaires bruxelloises,
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