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1977042502 BE

1977042502 25 AVRIL 1977. - Arrêté royal relatif à la communication des informations concernant l'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1977042502

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs, ci-après dénommé le circuit d'approvisionnement: la production, l'achat, l'importation, l'exportation, le raffinage, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'offre de vente, la vente, la livraison et le transport de pétrole et de produits pétroliers, à l'exclusion de la consommation domestique;

Ministre: le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

BE Justel 1977042502

Toute personne physique ou morale qui, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, intervient dans le circuit d'approvisionnement doit se faire enregistrer selon les règles fixées par le Ministre.

BE Justel 1977042502

§ 1er. Les personnes visées à l'article 2 sont tenues de communiquer, de la manière déterminée par le Ministre, pour chaque activité qu'elles exercent dans le circuit d'approvisionnement, toute information concernant

l'origine, le flux, la quantité, la qualité et la destination du pétrole et des produits pétroliers;

les prix et les modalités de livraison pratiquées;

tous les autres éléments nécessaires pour permettre à la Belgique de satisfaire aux engagements qu'elle a souscrite en la matière dans des traités et accords internationaux.

§ 2. Lorsqu'en exécution du présent arrêté, la communication d'informations est réglementée pour les entreprises de distribution du secteur pétrolier dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 30 000 000 F, le Ministre des Classes moyennes doit contresigner l'arrêté.

BE Justel 1977042502

Les informations dont le Ministre dispose déjà en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise ou l'organisation professionnelle concernée ne peuvent être redemandées.

BE Justel 1977042502

Les informations recueillies sont traitées globalement et ne peuvent être utilisées que:pour l'élaboration d'une réglementation relative à l'approvisionnement en pétrole et produits pétroliers, à appliquer en cas de crise internationale dont l'existence est constatée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ou en cas de difficultés sérieuses d'approvisionnement du pays dont l'existence est constatée de la même manière; pour satisfaire aux obligations internationales souscrites en matière de communication des informations.

BE Justel 1977042502

Quiconque, à quelque titre que ce soit, détient ou a connaissance d'informations individuelles recueillies en vertu du présent arrêté, ne peut publier ces informations ni les communiquer à des personnes ou services, qui n'ont pas qualité pour en prendre connaissance.

Toute infraction à l'interdiction portée par l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

BE Justel 1977042502

Les infractions aux articles 2 et 3 sont recherchées et constatées par les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, en vertu de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1974, relative aux propositions budgétaires 1974-1975.

BE Justel 1977042502

Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 sont punies des peines prévues aux chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.

BE Justel 1977042502

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi budgétaire du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975 et notamment les articles 70 à 74;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie et de l'annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974;

Considérant que les engagements internationaux auxquels la Belgique a souscrits impliquent la communication régulière et permanente d'informations relatives à l'approvisionnement du pays en pétrole et produits pétroliers;

Considérant la nécessité de disposer d'une manière régulière et permanente de ces informations en vue de permettre à la Belgique de préparer, décider et contrôler la bonne exécution des mesures qu'elle doit pouvoir mettre en oeuvre en cas de crise en vertu desdits engagements internationaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

(Rapport au Roi, M.B. 28-05-1977, p. 7273)

(Avis du Conseil d'Etat, M.B. 28-05-1977, p. 7274)

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