1977041525 15 AVRIL 1977. _ Arrêté royal soumettant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Sous réserve des dispositions ci-après, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et ses arrêtés d'exécution sont applicables à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
Le présent arrêté concerne uniquement
_ les activités exercées par la Caisse d'Assurance sur la Vie annexée à la Caisse de Retraite par la loi du 21 juin 1894, apportant des modifications à la loi du 16 mars 1865, modifiée par celle du 1er juillet 1869, instituant une Caisse générale d'Epargne et de Retraite _ Création d'une Caisse d'assurances;
_ les activités exercées par la Caisse de Retraite en exécution de la loi du 16 mars 1865, instituant une Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
_ les activités exercées par la Caisse de Retraite en exécution de la loi du 12 février 1963, relative à l'organisation d'un organisme de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres (assurance libre et assurance complémentaire pour lesquelles se maintient une gestion, sans versement de primes);
_ les activités exercées par la Caisse de Retraite en exécution de l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, coordonnant les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré (assurance libre pour laquelle se maintient une gestion, sans versement de primes) et de l'arrêté ministériel du 3 octobre 1935, qui institue une Caisse de pension au profit des médecins nommés près les établissements privés agréés par le gouvernement et destinés aux malades mentaux;
_ les activités que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite exerce dans des branches autres que la branche n° 18 de l'annexe 1 du Règlement général.
L'ensemble des activités visées à l'article précédent est géré séparément des autres activités de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, comme si elles étaient exercées par une entité juridique distincte.
(abrogé) <AR 05-07-1985, art. 85, 4°>
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est agréée provisoirement pour les branches qu'elle pratique. Cet agrément provisoire prend fin lorsqu'il est statué sur la requête introduite par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour l'obtention d'un agrément définitif.
L'article 63, § 4, de la loi du 9 juillet 1975 précitée n'est pas applicable à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1977.
Notre Ministre, Adjoint aux Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1865 qui institue une Caisse générale d'Epargne et de Retraite et notamment les articles 4 et 39 rétablis par l'arrêté royal n° 44 du 24 octobre 1967;
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et notamment les articles 2, § 3 et 67;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1976 fixant la date à laquelle certains articles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances entrent en vigueur et portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dénommé ci-après "Règlement général", et notamment l'article 2, § 2;
Vu l'approbation du Ministre des Finances;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances;
Vu la consultation de la Commission des Assurances;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre, Adjoint aux Affaires économiques,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-07-1985 publié le 13-07-1985