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1977041301 BE

1977041301 13 AVRIL 1977. - Arrêté royal fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1977041301

§ 1er. La valeur de transmission d'une officine ouverte au public ne peut être supérieure à la somme des valeurs des éléments suivants

1° le mobilier et l'appareillage appréciés par un expert agréé;

2° le stock en produits relevant de la profession de pharmacien apprécié par un expert agréé;

3° 150 p.c. de la moyenne des bénéfices bruts réalisés au maximum au cours des cinq périodes imposables précédant celle de la transmission, telles que ces périodes sont définies en matière d'impôts sur les revenus.

Par bénéfice brut, on entend

a) pour les contribuables auxquels s'appliquent des taxations forfaitaires conformément à l'article 248, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus: le bénéfice brut qui découle de l'application des dites bases forfaitaires;

b) pour les contribuables non visés sub a): la différence entre le montant des ventes, hors T.V.A. et le prix de revient, hors T.V.A., des produits destinés à la vente et effectivement vendus au cours de la période en cause.

Lorsque le certificat délivré par l'Administration des contributions directes se rapporte au bénéfice brut de plusieurs officines pharmaceutiques, le bénéfice brut de l'officine cédée est estimé par un expert agréé.

§ 2. En cas de mise en indivision ou de cession d'une part indivisée, la valeur de la part est fixée en multipliant la valeur de l'officine, calculée conformément à la disposition du § 1er du présent article, par un coefficient exprimant le rapport entre la part et le tout.

BE Justel 1977041301

Dans un délai de trente jours à dater de la transmission, les parties contractantes notifiant conjointement par lettre recommandée, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le montant de la transmission et les modalités de paiement étayés par les documents prévus à l'article 1er.

BE Justel 1977041301

Les experts visés à l'article 1er sont agréés pour une période de cinq ans par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

BE Justel 1977041301

L'Administration des contributions directes délivre, à la demande du cédant, un certificat mentionnant le montant des bénéfices bruts visés à l'article 1er, § 1, 3°, tels que ceux-ci ont été retenus au point de vue des impôts sur les revenus.

BE Justel 1977041301

Le Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 3, 6°, modifié par la loi du 17 décembre 1973;

Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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