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1977041206 BE

1977041206 12 AVRIL 1977. - ARRETE ROYAL relatif à la mise au travail de stagiaires par les administrations régionales et locales occupant moins de cent personnes

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1977041206

Les administrations régionales et locales occupant moins de cent personnes peuvent engager un seul stagiaire aux conditions prévues à l'article 10 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

Lorsque le stagiaire a été occupé en cette qualité pendant six mois ou vingt-six semaines, cette administration bénéficie d'une prime d'un montant forfaitaire de 30 000 F.

En aucun cas, cette prime ne pourra être cumulée avec une autre prime qui serait accordée à charge du Trésor public, en raison d'une mise au travail.

BE Justel 1977041206

Cette prime est payée dans les trente jours qui suivent la remise au Directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi d'une déclaration en matière de subventions à charge de l'Etat, attestant que le stagiaire a été occupé, pendant six mois ou vingt-six semaines au moins, dans les liens d'un contrat de stage conforme aux dispositions de la section 2 du chapitre I de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

BE Justel 1977041206

Les primes acquises indûment doivent être restituées.

L'Administrateur général de l'Office national de l'emploi

décide de la restitution des primes;

notifie à l'administration l'intéressée le montant de la restitution;

accomplit les formalités nécessaires à la restitution des primes;

transmet à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, aux fins de récupération, les dossiers des débiteurs récalcitrants; les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

BE Justel 1977041206

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires bruxelloises, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, d, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967;

Vu la loi du 11 février 1977, contenant le budget du Ministre de l'Emploi et du Travail pour l'année budgétaire 1977;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et de la Politique scientifique, donné le 23 décembre 1976;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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