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1977040503 BE

1977040503 5 AVRIL 1977. _ Arrêté ministériel relatif aux récipients en matière plastique d'une capacité nominale de 60 litres maximum pour le transport de certaines marchandises dangereuses par route.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1977040503

Les récipients en matière plastique d'une capacité nominale de 60 l maximum utilisés pour le transport des matières dangereuses des classes 3, 6.1 et 8 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) seront acceptés pour le transport intérieur, sans emballages protecteurs et sans détermination d'épaisseur de paroi, à la condition de satisfaire aux prescriptions ci-après

§ 1. Les récipients y compris leurs fermetures, doivent être facilement identifiables et doivent correspondre aux échantillons qui ont été testés par l'Institut belge d'emballage (I.B.E.) selon les modalités décrites dans l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Simultanément à la demande d'examen de récipients en matière plastique par l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.), le demandeur de l'examen devra fournir à cet Institut une description (nom(s), classe(s), poids spécifique(s) des matières pour lesquelles les récipients peuvent être utilisés, à son avis, et sur quelles données fournies par le fabricant de la matière première il fonde son appréciation.

§ 3. Sur les récipients en service seront apposés d'une façon lisible et durable

a) le nom ou symbole chimique du produit.b) le marquage B.-I.B.E.-B.V.I.

T.D.G.V. n°... (le numéro d'agrément est attribué par l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.).

_ le nom du fabricant, le volume nominal en dm2, le mois et l'année de fabrication.

Les marquages sous b. sont apposés par le fabricant du récipient.

§ 4. Avant de mettre les récipients en circulation, le demandeur de l'examen devra faire parvenir en deux exemplaires au Ministère des Communications, Administration des Transports

a) une nomenclature des produits qui sont susceptibles d'être transportés dans ces récipients. L'Administration des Transports peut interdire l'usage des récipients en matière plastique pour certaines matières dangereuses des classes 3, 6.1. et 8 si elle le juge nécessaire;

b) une copie du rapport des essais et des conclusions de l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.);

c) copies des documents concernant ce récipient, qui ont été remis à l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.).

§ 5. L'utilisateur des récipients veillera à ce que ceux-ci ne soient pas utilisés pour le transport de matières dangereuses autres que celles mentionnées sur les documents remis au Ministère des Communications.

§ 6. D'autres matières dangereuses que celles citées sous le paragraphe 4 a ne peuvent être présentées pour le transport par route dans lesdits récipients avant qu'une déclaration circonstanciée, en deux exemplaires, n'ait été remise au Ministère des Communications par laquelle les récipients sont déclarés aptes pour le transport de nouvelles matières (dont nom, classe n°, poids spécifique) et dans laquelle sont mentionnées les raisons justifiant cette appréciation.

Le poids spécifique et la tension de vapeur à 50° C ne pourront, pour aucune des nouvelles matières, être supérieurs à ceux pris en considération pour les essais des échantillons initialement soumis à l'Institut belge de l'emballage (I.B.E.).

§ 7. (Les récipients peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses durant une période de cinq ans à compter de leur date de fabrication et jusqu'au 30 avril 1990 au plus tard; ils doivent être retirés plus tôt de la circulation si leur état le requiert.) <AM 1988-04-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 1988-05-16>

§ 8. Un récipient ne peut être utilisé durant cette période que pour une seule et même matière dangereuse.

§ 9. Le nom ou le symbole chimique du produit dont question sous le paragraphe 8 sera par l'utilisateur sur le récipient d'une manière durable et indélébile.

§ 10. Les documents de transport porteront la mention

"Transport autorisé par l'arrêté ministériel du 5 avril 1977".

§ 11. Les récipients doivent être transportés debout et leur superposition ne peut dépasser deux étages, soit trois couches.

§ 12. Aucun autre chargement ne peut être placé sur ces récipients.

BE Justel 1977040503

<AM 1988-04-14/34, art. 2, 002; En vigueur : 1988-05-16> Le Ministre qui a les transports dans ses attributions, ou son délégué, peut en tout temps exiger qu'il soit prouvé par des épreuves décrites à l'annexe au présent arrêté, que les récipients et leurs fermetures sont conformes aux échantillons mentionnés à l'article 1er, § 1er. Le coût de ces épreuves est à charge du fabricant des récipients.

BE Justel 1977040503

Le numéro d'agrément dont question à l'article 1er, § 3, b. peut être retiré par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou par son délégué si lors de contrôles sur les récipients à mettre en circulation ou en circulation, il apparaît que les récipients ne répondent pas ou plus aux exigences reprises à l'article 1er du présent arrêté, ou bien si, dans le délai raisonnable, il n'est pas satisfait aux exigences reprises à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1977040503

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. N. Annexe. Prescriptions relatives aux épreuves pour les récipients en matière plastiques destinés au transport des matières dangereuses des classes 3, 6.1 et 8.

Par type de construction et par fabricant seront présentés à l'organisme agréé quinze récipients pour les épreuves ci-après

I. Epreuves de pression hydraulique

II. Epreuve de chute.

III. Essai d'étanchéité.

IV. Epreuve de gerbage.

Préambule

Le Ministre des Communications,

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, notamment l'article 1er, § 1er, a);

Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1976 relatif à l'agréation d'organismes de contrôle pour les essais, contrôles et épreuves relatifs au transports des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives notamment l'article 1er, § 2;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 14-04-1988 publié le 06-05-1988

Articles modifiés

1; 2

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