1977033101 31 MARS 1977. _ Arrêté royal modifiant, [pour le financement du pécule afférent à l'exercice de vacances 1976 et 1977], l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction, le taux "8,40 p.c." est remplacé par le taux "8,75 p.c.".
<AR 10-3-1978, art. 2> Le présent arrêté est applicable pour la première fois en ce qui concerne la cotisation destinée au financement des pécules de vacances afférents à l'exercice de vacances 1976.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 65, § 2, modifié par les lois des 28 mars 1975 et 13 mai 1976, et par l'arrêté royal du 9 mars 1977;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1975 relatif au paiement de la cotisation destinée aux vacances annuelles dans l'industrie de la construction;
Vu l'avis du Conseil national du travail;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
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