1977031703 17 MARS 1977. - Arrêté royal fixant des montants maximums d'honoraires et de prix pour les prestations dentaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où l'accord conclu le 29 décembre 1976, au sein de la Commission nationale dento-mutualiste, n'est pas entré en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de cet accord.
Les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires et de prix supérieurs à ceux qui font l'objet de l'accord précité.
Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables sans que les praticiens de l'art dentaire y visés ne puissent invoquer des conditions de temps ou de lieu, des exigences particulières ou la situation économique du bénéficiaire, qui leur permettraient de dépasser les montants maximums d'honoraires et de prix déterminés en vertu du même article 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34, §§ 3 et 13, modifiés par la loi du 26 mars 1970;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 52;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
Vu l'accord national dento-mutualiste conclu le 29 décembre 1976 et approuvé par Notre Ministre de la Prévoyance sociale;
Considérant qu'il est nécessaire de protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de l'assurance-soins de santé, ayant besoin de soins dentaires dans une région où un libre choix suffisant entre praticiens de l'art dentaire liés par l'accord ne leur est pas garanti du fait que le pourcentage des refus d'adhésion à cet accord y a dépassé le quorum déterminé par l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée;
Considérant qu'il importe, dans la détermination des montants maximums d'honoraires et de prix, d'aligner ces montants sur ceux résultant de l'accord, de façon à pouvoir accorder à tous les bénéficiaires de l'assurance, quelle que soit la région où ils s'adressent à un praticien de l'art dentaire, les mêmes montants de remboursement;
Vu les dispositions de l'article 34, § 13, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 précitée, selon lesquelles les mesures prises en application de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 précitée, qui se réfèrent pour la fixation des honoraires aux tarifs des accords, ne sont pas appliquées aux praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré à l'accord qui les concerne;
Vu la proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,