Legislator Jurisprudence & Législation
1977030112 BE

1977030112 1 MARS 1977. - ARRETE ROYAL relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale à certains [militaires bénéficiant d'un traitement] <modifié par AR 1999-11-22/39, art. 11> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1991 et mise à jour au 01-03-2016)

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1977030112

§ 1. (Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant d'un traitement, à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée.) <AR 1999-11-22/39, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 2. Le bénéficiaire du présent arrêté est dénommé ci-après "le militaire".

BE Justel 1977030112

§ 1. Une indemnité de promotion sociale est accordée aux militaires visés à l'article 1er qui peuvent produire un certificat d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle complet de cours mentionnés au § 2.

§ 2. Sont pris en considération les cours définis à l'article 1, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1965, du 25 avril 1967, du 5 février 1968, du 18 avril 1969 et du 9 juillet 1969.

BE Justel 1977030112

Le montant de l'indemnité est fixé à (14,74 EUR) par année du cycle normal avec un maximum de (73,68 EUR). <AR 2006-02-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2006>

(Les montants visés au présent article sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.) <AR 2006-02-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2006>

BE Justel 1977030112

L'indemnité prévue à l'article 3 ne peut être cumulée avec une rétribution allouée par l'Etat sur la base d'autres dispositions, du fait de même enseignement.

Le cas échéant, le militaire bénéficie du régime le plus favorable.

BE Justel 1977030112

Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée à l'article 2, le demandeur adresse, en triple exemplaire au Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 , au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le certificat, brevet ou diplôme lui a été remis, une demande écrite établie sous la forme d'une déclaration de créance.

Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, le demandeur adressera sa demande au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le dernier certificat de fin d'études, brevet ou diplôme lui a été remis.

Cette demande est conforme au modèle reproduit en annexe.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 30, 005; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1977030112

Pour les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes obtenus à l'issue des années scolaires 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976, le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 fixe le délai d'introduction des demandes.

----------

( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 30, 005; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1977030112

La demande dont il est question à l'article 5 doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que le militaire a terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours visés à l'article 2, § 2.

BE Justel 1977030112

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-04-1977, p. 4992>

Préambule

Vu l'article 68 de la Constitution;

Considérant qu'il s'indique de prendre à l'égard de certains membres du personnel appointé des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical des mesures de promotion sociale analogues à celles qui sont prévues par la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 janvier 1977.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 1977;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service de santé interforces;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

5; 6

Arrêté royal du 22-02-2006 publié le 17-03-2006

Article modifié : 3

Arrêté royal du 22-11-1999 publié le 18-12-1999

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté royal du 21-03-1991 publié le 23-04-1991

Article modifié : 1

Arrêté royal du 15-03-1988 publié le 26-03-1988

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →