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1977022403 BE

1977022403 24 FEVRIER 1977. - Arrêté royal fixant le barème de l'intervention financière de l'Etat dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques). (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2016-12-23/72 , art. 35, § 1, 3°, 003; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE: abrogé pour la Région wallonne par DRW 2016-05-26/48, art 26,§3,

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1977022403

La majoration d'indemnité visée à l'article 10, § 1er, 4°, b, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, n'est accordée que pour les dommages qui font l'objet d'un rapport d'expertise établi, conformément aux règles de l'art, par une personne satisfaisant aux conditions fixées à l'article 53 de la même loi et introduit, à l'appui de la demande d'intervention, avant la date de la notification par le gouverneur de province ou son délégué de la décision motivée visée à l'article 19, § 2.

BE Justel 1977022403

§ 1. La majoration d'indemnité visée à l'article 1er est censée couvrir tous les frais quelconques portés en compte par les experts; elle est limitée au montant qui résulte de l'application du barème fixé au § 2 du présent article et des dispositions de l'article 3 ci-après.

§ 2. Pour les catégories de biens sinistrés définies sous I à V ci-après, le barème est établi comme suit

I. Biens immobiliers bâtis.

1. Dommages évalués sur la base d'un devis-métré détaillé.

Tranches du montant

des dommages Barème correspondant

(pourcentage ou forfait) [jusqu'à 1 700 EUR 125 EUR de 1 700 EUR à 2 500 EUR 7 % de 2 500 EUR à 5 000 EUR 6 % de 5 000 EUR à 7 500 EUR 5 % de 7 500 EUR à 10 000 EUR 4,5 % de 10 000 EUR à 12 500 EUR 3,5 % de 12 500 EUR à 50 000 EUR 2,5 % de 50 000 EUR à 125 000 EUR 2 au-delà de 125 000 EUR 1] <AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002>

2. Dommages évalués sur la base des prix au mètre cube ou au mètre carré bâti.

Tranches du montant

des dommages Barème correspondant [jusqu'à 25 000 EUR 2,5 % de 25 000 EUR à 50 000 EUR 1,8 % de 50 000 EUR à 75 000 EUR 1,2 % au-delà de 75 000 EUR 1 %] <AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002>

II. Equipement d'exploitation et mobilier professionnel, ainsi que locaux mobiles servant d'habitation.

1. Destructions partielles

Le barème visé au I, 1, ci-avant.

2. Destructions totales

Le barème visé au I, 2, ci-avant.

III. Tous dommages mobiliers relevant de l'agriculture, ainsi que les dommages afférents aux améliorations foncières.

Tranches du montant

des dommages Bareme correspondant

(pourcentage ou forfait) [jusqu'a 1 250 EUR 125 EUR de 1 250 EUR a 6 250 EUR 2,5 % de 6 250 EUR a 12 500 EUR 2 % de 12 500 EUR a 50 000 EUR 1,75% de 50 000 EUR a 87 500 EUR 1,50% de 87 500 EUR a 125 000 EUR 1,25% au-dela de 125 000 EUR 1 %] <AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002>

IV. Dommages aux biens immobiliers non bâtis et aux peuplements forestiers.

Tranches du montant

des dommages Barème correspondant [jusqu'a 6 250 EUR 3 % avec minimum forfaitaire de 125 EUR de 6 250 EUR à 12 500 EUR 2,5 % de 12 500 EUR à 25 000 EUR 2 % au-delà de 25 000 EUR 1 %] <AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002>

V. Dommages aux marchandises, stocks, matières premières, provisions et produits d'entretien, ainsi qu'aux biens meubles d'usage courant ou familial, repris à l'arrêté royal du 20 août 1976.

Barème établi en fonction de l'ampleur du rapport d'expertise, suivant le tarif ci-après

Tranches

de 40 lignes dactylographiées Montant

par tranche Chacune des 5 premières [8 EUR] de la 6e à la 10e [6 EUR] de la 11e à la 20e [4 EUR] au-delà de la 20e [2 EUR] <AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Une fraction de tranche n'est comptée pour une tranche complète que si elle dépasse 20 lignes.

BE Justel 1977022403

§ 1. Pour l'application des tarifs fixés à l'article 2, § 2, il y a lieu d'entendre par " montant des dommages " le montant total, en valeur à la date du fait dommageable, des dommages retenus comme base d'indemnisation pour l'ensemble des biens de la catégorie correspondante qui figurent au rapport d'expertise introduit par le sinistré, sans tenir compte des déductions opérées, le cas échéant, pour la dépréciation du chef de vétusté ou de toute autre cause de moins-value, ainsi que du chef des éléments réutilisables ou de la valeur des matériaux ou éléments de récupération.

§ 2. Lorsque la demande d'intervention concerne des ensembles de biens différemment localisés, les dispositions du § 1er sont applicables séparément à chacun de ces ensembles de biens, à la condition qu'ils aient fait l'objet de rapports d'expertise distincts.

§ 3. Le tarif fixé en fonction de l'ampleur du rapport d'expertise, conformément à l'article 2, § 2, V, s'applique séparément par expert intervenant.

BE Justel 1977022403

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment les articles 10, § 1er, 4°, b, et 53;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif aux modalités d'estimation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques);

Vu l'arrêté royal du 20 août 1976 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques);

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics.

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 26-05-2016 publié le 17-10-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 2

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