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1977022302 BE

1977022302 23 FEVRIER 1977. - Arrêté royal organique de la Caisse nationale des Calamités. (NOTE : abrogé en ce qui concerne lintervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande par AGF 2016-12-23/72 , art. 35, §2, 3°, 005; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 15-05-2020)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1977022302

La Caisse nationale des Calamités a son siège dans l'agglomération bruxelloise.

Elle est gérée, sous l'autorité du [ '> 2 Ministre de l'Intérieur] '> 2 , par le Directeur général de la [ '> 2 Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur] '> 2 , qui porte le titre d'administrateur de la Caisse nationale des Calamités.

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 5, 004; En vigueur : 03-01-2016>

( 2 )<AR 2020-05-06/07 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 2. - Opérations relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés dont la Caisse nationale est chargée.

BE Justel 1977022302

La Caisse nationale paie, sur le vu d'ordres de paiement créés par le Ministre des Travaux publics agissant en qualité d'ordonnateur des dépenses

a) les indemnités de réparation de dommages de guerre aux biens privés, allouées conformément aux dispositions légales en la matière, ainsi que les avances sur ces indemnités;

b) les sommes imputables sur les crédits de restauration octroyés par les établissements désignés en application de l'article 12 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954;

c) la quote-part des intérêts prise en charge par l'Etat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1948, déterminant les modalités d'octroi des crédits de restauration en matière de dommages de guerre;

d) la partie des crédits garantis par l'Etat, qui ne serait pas remboursée par un sinistré-débiteur défaillant.

BE Justel 1977022302

Les crédits de restauration octroyés par les établissements agréés et auxquels l'Etat attache sa garantie conformément aux dispositions des articles 12 à 15 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, sont mis à la disposition des ayants droit par l'intermédiaire de la Caisse nationale des Calamités.

Les établissements désignés versent le montant de ces crédits à la Caisse nationale en une fois ou par tranches, sur demande du Ministre des Travaux publics.

BE Justel 1977022302

Le Ministre des Travaux publics contrôle si les indemnités, avances sur indemnités et crédits de restauration reçoivent une affectation conforme aux dispositions de l'article 8, § 3, des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés coordonnées le 30 janvier 1954, pour autant qu'il ne résulte pas de la décision d'indemnisation elle-même qu'ils ont reçu cette affectation.

BE Justel 1977022302

Lorsque le remploi est contrôlé par le Ministre des Travaux publics et dans la mesure où ce remploi est justifié par les factures ou états non payés présentés par le sinistré, le paiement des indemnités, avances sur indemnités et crédits de restauration s'effectue directement aux fournisseurs ou prestataires intéressés, sur mandat du sinistré.

Dans tous les autres cas et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3 de l'article 53 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, le paiement est effectué au sinistré, à concurrence du montant du remploi admis.

BE Justel 1977022302

Le service financier des emprunts émis par la Caisse nationale des Calamités est assuré par le caissier de l'Etat, suivant des modalités fixées par le Ministre des Finances.

Les titres amortissables par tirage sont détruits au plus tard un an après la date de leur remboursement; les titres amortissables par rachats en Bourse sont détruits au plus tard un an après la date de leur acquisition, les destructions s'opèrent en présence d'un délégué de la Caisse nationale et d'un délégué de la Cour des Comptes; il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

Les coupons d'intérêt qui n'auront pas été encaissés dans les cinq ans, à compter de leur échéance, seront prescrits au profit de la Caisse nationale des Calamités; il en sera de même du capital des obligations qui n'auront pas été présentées au paiement dans un délai de trente années, à compter de la date fixée pour leur remboursement, ainsi que, éventuellement, du montant des lots qui leur auraient été attribués.

Après dissolution de la Caisse nationale des Calamités, les prescriptions visées à l'alinéa précédent s'opéreront au profit du Trésor.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la première tranche de l'Emprunt de la Reconstruction, émise en exécution de l'arrêté du Régent du 12 novembre 1947.

CHAPITRE 3. - Opérations relatives à l'intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

BE Justel 1977022302

La Caisse nationale des Calamités paie, sur le vu d'ordres de paiement créés par le Ministre des Travaux publics agissant en qualité d'ordonnateur des dépenses, les indemnités de réparation de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

BE Justel 1977022302

<AR 23-08-1977, art. 1> L'indemnité est liquidée par remise aux ayants droit d'obligations des emprunts du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion.

La part du montant de l'indemnité qui ne correspond pas à la valeur nominale d'un nombre entier d'obligations est payée en espèces.

CHAPITRE 4. - Opérations relatives à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

BE Justel 1977022302

§ 1. La Caisse nationale paie sur le vu d'ordres de paiement qui lui sont communiqués par le Ministre des Travaux publics, les dépenses afférentes à la réparation des dommages causés à des biens privés par des calamités publiques, prévues par l'article 35, § 1 de la loi du 12 juillet 1976.

§ 2. La Caisse nationale paie sur le vu d'ordres de paiement qui lui sont communiqués par le Ministre de l'Agriculture, les dépenses afférentes à la réparation des dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, prévues par l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976.

BE Justel 1977022302

Les crédits de restauration ouverts par les établissements de crédit agréés et auxquels l'Etat octroie sa garantie conformément aux dispositions de l'article 9, A, 2° et B, 2° de la loi du 12 juillet 1976, sont mis à la disposition des ayants droit par l'intermédiaire de la Caisse nationale des Calamités.

Ces établissements de crédit agréés versent le montant desdits crédits à la Caisse nationale en une fois ou par tranches sur demande du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon qu'il s'agit de crédits visés à l'article 9, A, 2° ou 9, B, 2° de cette même loi.

CHAPITRE 5. - Dispositions générales.

BE Justel 1977022302

Le [ '> 1 Ministre de l'Intérieur] '> 1 et, selon le cas, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture fixent la forme que doivent revêtir les ordres de paiement à exécuter par la Caisse nationale.

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( 1 )<AR 2020-05-06/07 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1977022302

Sont abrogés

1° l'arrêté du Régent du 29 juin 1948 organique de la Caisse autonome des dommages de guerre, modifié par l'arrêté du Régent du 15 mars 1950 et des arrêtés royaux des 15 octobre 1951 et 17 octobre 1956;

2° l'arrêté royal du 11 mars 1966 d'exécution de l'article 11, § 1, de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

BE Justel 1977022302

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 mai 1948 créant une Caisse autonome des dommages de guerre, modifiée par les lois des 13 janvier 1949, 7 mars 1960, 24 décembre 1965 et 13 avril 1971;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1954 coordonnant les lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, modifié par les lois des 3 juillet 1956, 14 février 1961, 8 avril 1965 et 21 novembre 1974;

Vu la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, notamment l'article 11, modifiée par la loi du 12 juillet 1976;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

Vu l'arrêté du Régent du 15 octobre 1948, fixant le cadre et les barèmes de la Caisse autonome des dommages de guerre, modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1950 et 15 mai 1953;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Travaux publics,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-05-2020 publié le 15-05-2020

Articles modifiés

1; 11; 15

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Articles modifiés

1; 15

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 14

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 14

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