1977020803 8 FEVRIER 1977. _ Arrêté royal déterminant les coefficients de réévaluation visés dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Texte législatif (5 Articles)
Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.
Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29, § 4, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1.
Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1,1024.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés , notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 27 décembre 1973, l'article 29bis, § 3,inséré par la loi du 27 février 1976 et l'article 36, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 1973;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,