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1977012808 BE

1977012808 28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 04-08-2021)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1977012808

§ 1. Pour l'appellation des voies et places publiques, il y a lieu de puiser de préférence dans les données de l'histoire locale, de la vie artistique et culturelle, de la toponymie et du folklore.

§ 2. Le nom d'une personne encore en vie ne peut être utilisé.

Ne sont pris en considération que les noms de personnages qui ont acquis une renommée généralement reconnue sur le plan historique, scientifique ou social.

Les noms à choisir par préférence sont ceux de personnages qui ont eu une importance pour la commune ou son voisinage immédiat.

§ 3. (Le nom d'un membre de la Famille Royale, défunt ou encore en vie, ne peut être utilisé qu'avec l'accord préalable du Gouvernement). <DCFL 01-07-1987, art. 2, En vigueur : 01-09-1987>

CHAPITRE II. - Commission royale consultative de Toponymie.

BE Justel 1977012808

<DCFL 01-07-1987, art. 3, En vigueur : 01-09-1987> Il est créé une Commission royale flamande consultative de Toponymie. Elle a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la détermination ou la modification des noms des voies et places publiques.

(La Commission royale flamande consiste en une commission centrale. Le Gouvernement flamand peut par ailleurs constituer des commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement des commissions.) <DCFL 2002-11-29/34, art. 2, 002; En vigueur : 27-12-2002>

CHAPITRE III. - Prescriptions relatives à la détermination et à la modification de la dénomination des voies et places publiques.

BE Justel 1977012808

L'administration communale qui désire modifier les noms des voies et places publiques

1° communique son intention par écrit, en indiquant les raisons à toutes les personnes soit riveraines des voies et places concernées et inscrites dans les listes électorales de la commune, soit propriétaires de biens situés en bordure des voies et places concernées et possédant en Belgique une résidence connue. Ces personnes peuvent introduire dans les trente jours leurs remarques et observations éventuelles à l'administration communale intéressée. (Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée); <DCFL 1997-02-04/34, art. 2, En vigueur : 25-02-1997>

(2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. L'administration communale peut solliciter l'avis de la Commission royale consultative de Toponymie. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;) <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 27-12-2002>

3° rend cette intention publique par voie d'affichage; les remarques et observations éventuelles peuvent alors être adressées à l'administration communale dans les trente jours.

Les procédures prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent se dérouler simultanément.

L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, (dans les demandes d'avis visées au 2°) et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir. <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 27-12-2002>

A l'expiration du délai fixé, l'administration communale clôture un procès-verbal reprenant les remarques et observations déposées.

BE Justel 1977012808

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;

2° les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique.

La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-07-16/11 , art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2021>

BE Justel 1977012808

Si, dans la dénomination des voies et places publiques, il est fait usage d'un nom propre, les plaques indicatrices comportent une notice explicative de la dénomination choisie.

BE Justel 1977012808

Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session extraordinaire 1974. Document. - Proposition de décret, 65, n° 1. Session 1975-1976. Documents. - Amendements, 65, n° 2 à 4. - Rapport, 65, n° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 décembre 1976.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat, et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1977.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de l'intérieur,

J. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 16-07-2021 publié le 04-08-2021

Article modifié : 4/1

Décret conseil flamand du 29-11-2002 publié le 17-12-2002

Articles modifiés

3; 4; 6; 8

Décret conseil flamand du 04-02-1997 publié le 25-02-1997

Article modifié : 4

Décret conseil flamand du 01-07-1987 publié le 01-09-1987

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