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1976100701 BE

1976100701 7 OCTOBRE 1976. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2010 et mise à jour au 04-08-2010)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 1976100701

Le siège des commissions médicales est établi dans le chef-lieu de la province.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque le siège de l'inspection d'hygiène n'est pas établi dans le chef-lieu;

BE Justel 1976100701

§ 1. Des deux commissions médicales du Brabant, l'une est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Elles ont toutes deux leur siège à Bruxelles.

§ 2. La commission d'expression néerlandaise exerce ses attributions sur le territoire des arrondissements administratifs de Louvain et de Hal-Vilvorde. Sa compétence s'étend aussi à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les affaires qui doivent être traitées en néerlandais sur la base de l'article 17, § 1, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 3. La commission d'expression française exerce ses attributions sur le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles. Sa compétence s'étend aussi à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour les affaires qui doivent être traitées en français sur la base de l'article 17, § 1, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966, portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 4. Les commissions médicales du Brabant, siégeant ensemble, sont compétentes pour toute la province de Brabant en ce qui concerne les problèmes qui ont trait à l'accomplissement de la mission générale prévue à l'article 37, § 1er, 1°, b) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 ainsi que des missions spéciales prévues à l'article 37, § 1er, 2°, c), 1, et d) dudit arrêté.

A la demande de l'une des commissions ou du Ministre de la Santé publique, les commissions réunies peuvent délibérer et émettre un avis sur tous les sujets et toutes questions de principe qui ont trait à la mission légale des commissions médicales dans la province du Brabant.

Les commissions réunies ne peuvent toutefois pas délibérer ni émettre un avis sur des cas individuels qui relèvent de la compétence exclusive de l'une des commissions unilingues.

§ 5. La tâche départie aux commissions réunies en vertu du § 4, est exécutée de la manière ci-après :,1° Les présidents, vice-présidents et secrétaires des deux commissions médicales forment un bureau de coordination. Ce bureau se réunit tous les mois, sauf si aucune affaire n'a été soumise pour être traitée par les commissions réunies. Le bureau se réunit également chaque fois que le Ministre de la Santé publique en fait la demande.

Ce bureau de coordination est chargé de la préparation de toutes les affaires qui doivent être présentées à la réunion des commissions réunies ainsi que de la rédaction de l'ordre du jour des réunions.

2° Les membres des commissions sont convoqués aux assemblées des commissions réunies par le président de la commission dont ils relèvent, conformément aux règles prévues pour les assemblées de commission.

3° Les réunions sont présidées alternativement pour une période de trois ans par l'un des présidents en commerçant par le plus âgé.

Toutefois la durée du mandat des présidents est, pour la première fois, de la moitié de celle du mandat restant, à accomplir par les membres des commissions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1976100701

Le mandat des membres effectifs et des membres suppléants nommés sur présentation est de six ans; il est renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, nommé sur présentation, un candidat issu de la même présentation, peut être nommé.

Le membre, nommé en remplacement d'un membre effectif ou suppléant, achève le mandat de ce dernier.

BE Justel 1976100701

Avant d'entrer en fonctions, les membres non fonctionnaires de la Commission prêtent, entre les mains du gouverneur de la province ou de son délégué, verbalement ou par écrit le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

BE Justel 1976100701

Le président, le vice-président et le secrétaire de la commission médicale assurent l'activité journalière de la commission. Ils constituent, à cet effet, un bureau qui prend toutes les mesures nécessaires pour la préparation des travaux de la commission.

BE Justel 1976100701

§ 1. Le président fixe l'ordre du jour et convoque la commission médicale, d'initiative ou à la demande du Ministre de la Santé publique.

§ 2. Sauf le cas d'urgence, les lettres de convocation sont adressées aux membres de la commission, au moins huit jours avant la date de la séance.

§ 3. Les commissions médicales siègent à huis-clos.

BE Justel 1976100701

§ 1. a) Pour l'accomplissement de sa mission générale, la commission ne délibère et ne décide valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

b) Lorsque les commissions médicales du Brabant siègent ensemble, dans le cadre de l'accomplissement de la mission générale prévue à l'article 2, § 4 du présent arrêté, elles ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins des membres de chaque commission sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.

§ 2. a) Pour l'accomplissement de sa mission spéciale, la commission ne délibère valablement que si, outre le président, le vice-président et le secrétaire, le ou les membres représentant la profession du ou des intéressés, sont présents. Si l'un de ces membres n'est pas présent, la commission peut, dans un délai qui n'est pas inférieur à huit jours, délibérer valablement sur les objets inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour, si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

b) Lorsque les commissions médicales du Brabant siègent ensemble, dans le cadre de l'accomplissement de la mission spéciale prévue à l'article 2, § 4, du présent arrêté, elles ne peuvent délibérer valablement que si, pour chaque commission, outre le président, le vice-président et le secrétaire, sont présents le ou les membres représentant la profession intéressée. Si l'un de ces membres n'est pas présent, les commissions peuvent, dans un délai qui n'est pas inférieur à huit jours, délibérer valablement sur les objets inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour, si la moitié au moins des membres de chaque commission sont présents. Les commissions réunies décident à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.

§ 3. Lorsque les commissions médicales siègent ensemble, conformément au second alinéa de l'article 2, § 4 du présent arrêté, le § 1er, b) ou le § 2, b) du présent article sera appliqué selon que l'objet de l'ordre du jour se rapporte à la mission générale ou à la mission spéciale des commissions médicales.

BE Justel 1976100701

En cas d'épizooties de nature à compromettre l'état sanitaire de la population, le bourgmestre de la localité ou son délégué est tenu d'en avertir sans délai le président de la commission médicale.

Lorsqu'il s'agit d'une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les deux commissions médicales du Brabant doivent en être averties sans délai.

En cas d'apparition de maladies transmissibles ou pouvant devenir épidémiques, de même que dans les cas d'épizooties, visés à l'alinéa premier du présent article, la commission médicale collabore à l'action entreprise pour enrayer tout danger d'épidémie, en se conformant aux instructions et directives du Ministère de la Santé publique.

BE Justel 1976100701

§ 1. La commission médicale est tenue de statuer dans le mois de leur réception sur les demandes de visa de titre qui lui sont adressées.

§ 2. Lorsque les personnes visées à l'article 37, § 1er, 2°, b) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 s'établissent dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour y exercer leur art ou leur profession, elles peuvent faire viser leurs titres par la commission médicale du Brabant de leur choix.

Les personnes qui ont fait viser leurs titres par la commission médicale du Brabant à Bruxelles conformément à l'ancienne réglementation et qui sont établies dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale pour y exercer leur art ou leur profession, sont tenues, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'informer l'une des commissions médicales du Brabant, par lettre recommandée, de leur désir d'appartenir à sa circonscription. A partir de ce moment, les titres sont censés porter le visa de la commission concernée.

Chaque commission médicale dresse dans le mois qui suit l'expiration du susdit délai de six mois, la liste définitive des notifications reçues et porte celle-ci à la connaissance de l'autre commission médicale du Brabant.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le choix du régime linguistique effectué pour l'inscription au tableau du conseil de l'Ordre par les médecins et les pharmaciens qui sont établis ou qui s'établissent dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, entraîne l'appartenance à la circonscription de la commission médicale du Brabant du même régime linguistique.

(§ 4. Le visa des titres des praticiens de l'art infirmier, prévu à l'article 21quater, § 1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut être apposé par la commission médicale, compétente en raison du lieu de travail, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.) <AR 02-06-1977, art. 1>

(A titre transitoire, les praticiens de l'art infirmier exerçant leur profession à cette date sont tenus de faire viser leurs titres avant le 1er janvier 1980.) <AR 29-01-1979>

BE Justel 1976100701

[ 1 § 1. Lorsque par dérogation aux articles 11 à 30 un membre de la commission médicale est avisé qu'un professionnel des soins de santé visé à l'arrêté royal n° 78 précité ou un vétérinaire aurait été condamné pour des faits suffisamment pertinents pour l'exercice de la profession, il en avertit le président.

§ 2. Le président convoque dans les plus brefs délais la commission qui vérifié les informations reçues. La commission entend également le professionnel des soins de santé ou le vétérinaire concerné. A cette fin la personne concernée est invitée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne la raison de cette invitation.

§ 3. L'intéressé se présente en personne. Il peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. Lorsque l'intéressé, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparait pas en personne après avoir été dûment convoqué, la procédure peut être continuée en son absence.

§ 4. La décision de la commission médicale est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé, dans les huit jours de son prononcé.

§ 5. Lorsque la décision est devenue définitive, elle est portée à la connaissance de l'Ordre dont relève l'intéressé.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-04-06/36 , art. 1, 002; En vigueur : 14-08-2010>

BE Justel 1976100701

Lorsqu'un membre de la commission médicale est avisé qu'un praticien de l'art médical, de l'art pharmaceutique ou de l'art de soigner, qu'un médecin vétérinaire ou qu'un membre d'une profession paramédicale ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession, il en avertit le président.

Celui-ci convoque immédiatement la commission qui, après avoir vérifié les informations reçues et avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé, demande au Conseil national de l'Ordre des médecins ou de l'Ordre dont relève l'intéressé, de désigner trois médecins experts et autant de suppléants. Notification de l'ouverture de cette procédure est donnée sans délai à l'intéressé.

Tout expert qui soit cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer immédiatement au Conseil national.

BE Justel 1976100701

Dans le mois de la demande, le Conseil national communique à la commission médicale les noms des experts qu'il a désignés.

Dès réception de cette communication, la commission fixe la mission qui est impartie aux experts et la date à laquelle leur rapport sera déposé. Copie de cette décision comportant l'identité des experts est notifiée sans délai, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé.

BE Justel 1976100701

Les experts peuvent être récusés par l'intéressé pour les motifs prévus à l'article 828 du Code judiciaire.

Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, l'intéressé doit à peine de déchéance, faire connaître au président de la commission médicale, par lettre recommandée à la poste, le nom de l'expert qu'il récuse ainsi que les causes de cette récusation.

BE Justel 1976100701

Le président informe immédiatement l'expert récusé; celui-ci peut, dans les huit jours de la notification, soumettre par écrit sa réponse à la commission.

BE Justel 1976100701

La commission, par décision motivée, statue en dernier ressort sur les causes de récusation dont elle est saisie. Par la même décision, elle désigne éventuellement un nouvel expert et proroge le délai pour le dépôt du rapport.

BE Justel 1976100701

A la demande motivée des experts, la commission peut proroger le délai pour le dépôt du rapport.

De même, elle peut, à la demande d'un expert, le décharger de sa mission et par la même décision, désigner un nouvel expert. Copie de cette décision est notifiée à l'intéressé.

BE Justel 1976100701

Les experts convoquent et entendent l'intéressé; celui-ci est tenu de se soumettre aux examens auxquels les experts estimeraient devoir procéder dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.

BE Justel 1976100701

Le rapport relate l'examen et les conclusions des experts.

Il est signé par les experts; la signature de ceux-ci est précédée du serment ainsi conçu : " Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".

BE Justel 1976100701

Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis.

L'état des honoraires et des frais d'expertise, certifié sincère et véritable, est inscrit au bas du rapport.

BE Justel 1976100701

La minute et deux copies du rapport sont adressées au président de la commission. Dès réception de ces documents, le président en avise les membres qu'il convoque. Le délai de convocation ne peut être inférieur à huit jours.

En même temps, le président adresse, par pli recommandé à la poste, à l'intéressé et le cas échéant au médecin désigné par celui-ci, une copie du rapport des experts et leur notifie la date à laquelle la commission se réunira.

BE Justel 1976100701

A moins que dispense n'en soit accordée par l'intéressé ou par la personne qui la représente, lecture du rapport est donnée soit par le secrétaire, soit par l'un des experts dont la comparution aura été autorisée ou ordonnée par le président de la commission médicale.

BE Justel 1976100701

§ 1. La décision de la commission médicale est motivée; elle est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé, dans les huit jours de son prononcé.

§ 2. Lorsqu'elle est devenue définitive, la décision est portée à la connaissance de l'Ordre dont relève l'intéressé.

BE Justel 1976100701

Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 23, § 1er, l'intéressé ou son représentant peut interjeter appel de la décision par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission médicale. Celui-ci transmet immédiatement l'acte d'appel, accompagné du dossier, à la chambre compétente de la commission médicale de recours.

BE Justel 1976100701

La commission médicale de recours a son siège à Bruxelles, elle est composée de deux chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise; chaque chambre est présidée par un magistrat, nommé par le Roi parmi les conseillers effectifs, émérites ou honoraires de l'une des cours d'appel. (Le Roi nomme également un président suppléant.) <AR 27-07-1977>

La chambre d'expression néerlandaise est composée des présidents et vice-présidents des commissions médicales de la région de langue néerlandaise et de la commission néerlandaise du Brabant.

La chambre d'expression française est composée des présidents et vice-présidents des commissions médicales de la région de langue française et de la commission médicale d'expression française du Brabant.

Le secrétariat de chaque chambre est assumé par un fonctionnaire de l'Administration de l'art de guérir, désigné par le Ministre de la Santé publique.

BE Justel 1976100701

Chaque chambre de la commission médicale de recours ne délibère et ne décide valablement que si outre le président, quatre membres désignés par lui sont présents. Ne sont admis à sièger dans l'affaire ceux, qui ont siégé en première instance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

BE Justel 1976100701

Le président de la commission médicale de recours fixe les dates des séances; les convocations sont adressées aux membres, à l'intéressé et, le cas échéant, au médecin désigné par lui quinze jours au moins avant la date de la séance.

BE Justel 1976100701

Lorsqu'elle estime devoir soumettre l'intéressé à un nouvel examen, la commission médicale de recours désigne des experts.

Dans ce cas s'appliquent les mêmes règles que celles qui régissent la désignation, la récusation ainsi que l'exercice de la mission des experts désignés par la commission médicale.

BE Justel 1976100701

Dans les huit jours de son prononcé, la décision de la commission médicale de recours est notifiée à l'intéressé et à la commission médicale compétente qui en avise l'Ordre dont relève l'intéressé.

BE Justel 1976100701

<Inséré par AR 2001-06-21/49, art. 1; En vigueur : 19-08-2001> Sont désignés afin de recevoir la communication, par les Commissions médicales, en application de l'article 37, § 1er, 2°, e, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, des décisions des Commissions médicales, de la commission médicale de recours, des Conseils de l'Ordre ou des tribunaux, en matière d'exercice de leur activité par un praticien de l'art médical

1° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° le Procureur général près de la Cour d'appel auquel il appartient de prendre les mesures de contrôle;

3° le Médecin-Directeur général de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

4° les présidents des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins;

5° les présidents des autres commissions médicales provinciales;

6° selon le cas, soit le médecin-chef de l'institution dans laquelle l'intéressé exerce en tant que médecin spécialiste, soit le médecin responsable du service de garde auquel l'intéressé collabore en tant que généraliste.

BE Justel 1976100701

Les dépenses des commissions médicales sont à charge de l'Etat.

Ces dépenses comprennent les frais de parcours et de séjour, les jetons de présence alloués aux membres, les honoraires et frais dûs aux experts ainsi que toutes autres dépenses autorisées par le Ministre de la Santé publique ou son délégué, sur proposition de la commission.

BE Justel 1976100701

Les présidents, vice-présidents et membres des commissions médicales ainsi que les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel, peuvent prétendre

1. à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille;

2. au remboursement de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

3. au remboursement des frais de séjour conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, les membres des commissions médicales et les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel, sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 12 à 14.

Les membres fonctionnaires n'ont toutefois droit à un jeton de présence que si leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service.

BE Justel 1976100701

Les commissions médicales adressent annuellement au Ministre de la Santé publique, avant le 1er avril, un rapport général sur les activités au cours de l'exercice précédent.

A ce rapport est joint un état des dépenses effectuées au cours de ce même exercice.

BE Justel 1976100701

Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales, notamment les articles 36 et 37;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 août 1971;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1971;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 2, § 4, et 9, § 3, du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-04-2010 publié le 04-08-2010

Article modifié : 10bis

Arrêté royal du 21-06-2001 publié le 09-08-2001

Article modifié : 30BIS

Arrêté royal du 21-11-1986 publié le 03-12-1986

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