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1976092817 BE

1976092817 28 SEPTEMBRE 1976. - Arrêté ministériel déterminant les conditions d'utilisation des pneus à clous.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1976092817

<AM 03-05-1977, art. 1> Les pneus clous peuvent être utilisés du 1er novembre au 31 mars.

BE Justel 1976092817

Peuvent seuls être équipés de pneus à clous, les véhicules automobiles dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3,5 tonnes, ainsi que les remorques attelées à ces véhicules.

(Cette limitation de poids n'est pas applicable aux véhicules prioritaires, aux véhicules utilisés pour la viabilité hivernale des routes, aux dépanneuses ainsi qu'aux minibus, autobus et autocars.) <AM 03-05-1977, art. 2>

BE Justel 1976092817

Les clous ne peuvent être montés que sur des pneus à structure radiale. Ils doivent avoir une seule pointe et leur diamètre d'embase ne peut dépasser 7 millimètres, une tolérance de 0,5 millimètre étant admise.

Leur nombre ne peut excéder 110 pour les pneus d'un diamètre inférieur à 13 pouces et 130 pour ceux dont le diamètre égale ou excède 13 pouces.

BE Justel 1976092817

Lorsque des pneus à clous sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, pour les véhicules lents, il suffit que les pneus montés sur le même essieu soient de même nature, soit à clous, soit sans clous.

Dans le cas de pneus jumelés, il suffit qu'un seul des deux pneus soit équipé de clous, les pneus à clous devant alors être montés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule.

Sur le même véhicule, aucun des pneus ne peut avoir un nombre de clous inférieur de plus de 20 p.c. à celui du pneu ayant le plus grand nombre de clous.

BE Justel 1976092817

Une remorque attelée à un véhicule équipé de pneus à clous doit également en être équipée, sauf s'il s'agit d'une remorque attelée à un véhicule lent ou d'une remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 500 kg.

Sur un train de véhicules munis de pneus à clous, aucun des pneus ne peut avoir un nombre de clous inférieur de plus de 30 p.c. à celui du pneu ayant le plus grand nombre de clous.

BE Justel 1976092817

<AM 03-05-1977, art. 3> Sans préjudice des dispositions imposant des limitations de vitesse inférieures, la vitesse des véhicules équipés de pneus à clous est limitée

1° à 90 km à l'heure, sur les autoroutes et les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation;

2° à 60 km à l'heure sur les autres voies publiques.

Le présent article n'est pas applicable aux véhicules prioritaires.

BE Justel 1976092817

Une plaque de vitesse (portant la mention " 60 km ") doit être fixée à un endroit apparent, à la face arrière des véhicules équipés de pneus à clous et des remorques sans pneus à clous attelées à un véhicule équipé de pneus à clous. <AM 03-05-1977, art. 4, 1°>

Cette plaque de vitesse doit représenter le signal C 43. Le disque doit avoir un diamètre de 0,21 m; la largeur du bord rouge est de 0,03 m; les chiffres ont une hauteur de 0,07 m; une largeur de 0,045 m et leurs traits une épaisseur de 0,01 m. Le bord rouge du disque doit être muni de produits réfléchissants.

La plaque de vitesse doit être enlevée lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.

(Le présent article n'est pas applicable aux véhicules prioritaires, aux véhicules lents ainsi qu'aux remorques attelées à ces véhicules.) <AM 03-05-1977, art. 4, 2°>

BE Justel 1976092817

Les pneus à clous acquis avant le 1er mai 1976 et non conformes aux dispositions de l'article 3,peuvent être utilisés jusqu'au 31 mars 1981.

BE Justel 1976092817

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Communications,

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1976, notamment l'article 81.4.4;

Vu l'urgence,

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