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1976081801 BE

1976081801 18 AOUT 1976. - Arrêté royal fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles). (NOTE : pour le domaine de compétences de la Région wallonne, l'intitulé est remplacé par "Arrêté royal fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1976081801

L'intéressé établit une seule demande pour l'ensemble de ses biens sinistrés.

Lorsqu'il s'agit d'époux, des demandes distinctes doivent être introduites pour les dommages relatifs aux biens propres de chacun d'eux et pour ceux afférents aux biens communs.

Les biens possédés en indivision au jour du sinistre doivent faire l'objet d'une demande distincte de celles qui sont relatives aux biens appartenant en propre pour le tout à chacun des copropriétaires.

Lorsque la demande concernant les biens indivis est introduite en commun par les intéressés, elle peut être signée par l'un des indivisaires au nom de ceux de ses coïndivisaires qui lui ont donné mandat à cette fin . Si la demande est signée par un avocat, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté.

BE Justel 1976081801

La demande d'intervention doit être appuyée de toutes pièces justificatives tendant à établir la qualité du demandeur ainsi que l'existence et l'importance des dommages, telles que certificat de nationalité, statut de la personne morale, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager celle-ci, extrait du registre des actionnaires, extrait du registre de commerce, certificats de propriétés immobilières, procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, photographies, plans, factures, déclarations de témoins, de transporteurs, d'entrepositaires, etc...., copies certifiées conformes des contrats d'assurances en cours au moment du sinistre, délivrées par l'assureur conformément à l'article 51, § 1er, de la loi.

Toutes les pièces justificatives doivent être établies en double exemplaire, dont l'un peut être l'original. Si l'original n'est pas produit, un des exemplaires doit être une copie certifiée conforme par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune dans laquelle le demandeur à son domicile.

BE Justel 1976081801

_REGION_WALLONNE .

(§ 1. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal portant reconnaissance d'une calamité publique ou agricole.) <AR 1995-02-20/30, art. 1, 003; En vigueur : 24-02-1995>

(NOTE : le délai stipulé à l'article 5, § 1 est prorogé jusqu'au 31-01-1999 inclus par <AR 1998-12-18/31, art. 1; En vigueur : 31-12-1998>)

§ 2. Toutefois, les personnes qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi, ont cessé d'exister.

§ 3. Le gouverneur apprécie par décision motivée l'existence des conditions reprises au § 2 ci-avant.

En cas de rejet de la demande, un recours contre la décision du gouverneur est ouvert à l'intéressé auprès du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, en cas de calamité publique, ou [ '> 1 auprès du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué,] '> 1 dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la notification du rejet.

Le recours est introduit par simple déclaration écrite, sous pli recommandé à la poste. Le Ministre compétent ou son délégué statue également par décision motivée.

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( 1 )<DRW 2016-05-26/48 , art. 26,§5, 004; En vigueur : 27-10-2016>

BE Justel 1976081801

Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 17;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 05-04-2019 publié le 23-04-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 31-05-2017 publié le 07-07-2017

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 26-05-2016 publié le 17-10-2016

Articles modifiés

INTITULE; 5

Arrêté royal du 18-12-1998 publié le 29-12-1998

Article modifié : PROROGATION.ART.5

Arrêté royal du 20-02-1995 publié le 24-02-1995

Article modifié : 5

Arrêté royal du 09-04-1990 publié le 16-06-1990

Article modifié : 5

Arrêté royal du 19-12-1984 publié le 07-02-1985

Arrêté royal du 15-06-1984 publié le 17-07-1984

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