1976070507 5 JUILLET 1976. - Arrêté royal prenant en considération, pour le calcul de la pension de retraite et de survie des agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et de leurs ayants droit, certains services accomplis avant le 1er avril 1950.
Texte législatif (3 Articles)
Les services accomplis par les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer depuis le 1er janvier 1947 auprès du Fonds spécial pour la réparation du dommage résultant des accidents du travail causés par faits de guerre, sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite et de survie de ces agents et de leurs ayants droit.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1971.
Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, spécialement les articles 2 et 72;
Vu la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée et complétée par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967 et l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu le règlement intérieur concernant les pensions des agents du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;
Vu la décision prise par le conseil d'administration de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en date du 19 avril 1971;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat au Budget,
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Fiche des modifications
ABROGE PAR
Loi du 15-05-1984 publié le 22-05-1984