1976062212 22 JUIN 1976. _ Arrêté ministériel fixant les modalités de rémunération des personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial.
Texte législatif (3 Articles)
Une allocation forfaitaire de 100 francs par prestation d'une durée maximale d'une heure, et de 150 francs par prestation d'une durée de plus d'une heure, est octroyée aux personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial.
(A partir du 1er janvier 1979, les charges d'accompagnement dans les services de ramassage des centres de transport en commun, qui durent 2 h 30 m ou plus sont rémunérées forfaitairement par la somme de 250 francs) <AM 2-02-1979, art 1>
Par prestation donnant droit à cette allocation, il faut entendre le temps consacré au service de transport spécialement organisé pour conduire les handicapés de leur résidence à l'école et pour les ramener de l'école au lieu ou ils résident.
(abrogé) <AM 12-11-1975>
<AM 2-02-1979, art. 2> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1976.
Préambule
Le Ministre de l'Education Nationale;
Vu l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial;
Vu l'article 5 de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;
Considérant qu'il convient d'adapter l'allocation octroyé aux personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou institut d'enseignement spécial;
.....
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté ministériel du 20-10-1983 publié le 10-01-1984