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1976061801 BE

1976061801 18 JUIN 1976. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de l'AR du 24-12-1980) et mise à jour au 03-03-1988)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1976061801

<AR 24-12-1980, art. 1> Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés par au moins une des lois suivantes

1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

(Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions.) <L 1998-02-22/43, art. 68, 005; En vigueur : 13-03-1998>

BE Justel 1976061801

Le 1er juillet de chaque année, il est accordé aux employeurs une remise de (11,5) p.c. du montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement pour chacun des quatre trimestres de l'année civile écoulée. <AR 1992-05-19/39, art. 1, 004; En vigueur : 04-07-1992>

(Cette remise est limitée à (14 500 F) par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement est compris entre (220 000 F et 1.050 000 F). <ARN531 1987-03-31/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987> <AR 1992-05-19/39, art. 1, 004; En vigueur : 04-07-1992>

Elle est limitée à (11.000 F) par trimestre pris en considération si le montant de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement dépasse (1.050 000 F.)) <AR 24-12-1980, art. 2, 2°> <ARN531 1987-03-31/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1987> <ARN466 1986-10-01/31, art. 2, 002>

BE Justel 1976061801

Tout employeur est tenu de payer annuellement à l'Office national de sécurité social pour chacun des trimestres de l'année civile écoulée, une cotisation de compensation égale à (1,55 p.c.) de la tranche de l'ensemble des cotisations dues trimestriellement qui dépasse (1 050 000 F). <ARN466 1986-10-01/31, art. 3, 002>

BE Justel 1976061801

L'Office national de sécurité sociale communique à chaque employeur par avis qu'il lui adresse dans le courant du 2ème trimestre de l'année, le montant à recevoir ou à payer résultant de l'application des articles 2 et 3. Tout montant inférieur à (1.500) F est négligé. <AR 24-12-1980, art. 3.>

Le montant à recevoir par l'employeur est inscrit au crédit de son compte à la date du 1er juillet et est à valoir sur ses cotisations dues pour le 2ème trimestre de l'année.

Le montant à payer est dû le 30 juin. Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la perception, au recouvrement, aux sanctions civiles, à la prescriptions et au privilège des cotisations de sécurité sociale sont applicables à ce montant.

BE Justel 1976061801

Par dérogation aux articles 2, alinéa 1er, et 3, le remboursement ou la cotisation de compensation en cause, qui doit être accordé ou qui est due au 1er juillet 1977, n'est relatif qu'aux cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres de 1976.

Préambule

Vu la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, notamment l'article 46;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Fiche des modifications

Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998

Article modifié : 1

Arrêté royal du 19-05-1992 publié le 24-06-1992

Article modifié : 2

Arrêté royal du 31-03-1987 publié le 16-04-1987

Article modifié : 2

Arrêté royal du 01-10-1986 publié le 18-10-1986

Articles modifiés

1; 2; 3

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