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1976061111 BE

1976061111 11 JUIN 1976. _ Arrêté royal déterminant pour la région wallonne, les conditions d'établissement, au siège d'une exploitation agricole, d'abris ne tombant pas sous l'application de la loi sur le camping.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1976061111

L'application du présent arrêté se limite au territoire de la région wallonne, tel qu'il est fixé par l'article premier de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.

BE Justel 1976061111

Pour l'application du présent arrêté, on entend exclusivement par abris mobiles, les tentes, les caravanes automotrices et les caravanes tractables conformes à l'article 31 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975.

BE Justel 1976061111

Le permis de bâtir relatif à l'installation de trois abris mobiles ne groupant pas plus de dix personnes à la fois, ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes :1° le lieu doit être situé en zone agricole ou rurale au projet de plan de secteur ou au plan de secteur, à l'exclusion des zones rurales d'intérêt paysager;2° ce lieu ne peut avoir fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'une proposition de classement en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;3° les abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme faisant partie intégrante d'une exploitation agricole viable, sur un terrain salubre et ayant une superficie minimale d'un are par emplacement;4° les équipements suivants doivent être mis à la disposition permanente des occupants des abris : au minimum un W.C. établi dans les bâtiments existants et un point d'alimentation en eau potable.

BE Justel 1976061111

Il appartient à l'exploitant agricole avec, le cas échéant, l'autorisation écrite du propriétaire, d'introduire auprès du collège des bourgmestre et échevins, la demande de permis, conformément aux articles 44 et suivants de la loi organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et sur modèle conforme à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

BE Justel 1976061111

Le dossier de demande de permis comprend, en triple exemplaire

_ un plan de situation,

_ un plan d'implantation précis et coté,

_ une description de l'équipement et sa localisation,

_ 3 photos de l'endroit considéré prises sous des angles différents,

_ le formulaire de demande de permis conforme au modèle annexé au présent arrêté dressé par la commune et mis gratuitement à la disposition du demandeur.

BE Justel 1976061111

La durée du permis est limitée à la période débutant 15 jours avant Pâques et se terminant le 1er octobre de chaque année. Les abris même non occupés ne peuvent être maintenus en dehors de cette période.

BE Justel 1976061111

Les sanctions prévues aux articles 64 et suivants de la loi organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont applicables en cas d'infraction au présent arrêté.

Art. N1 . Annexe 1 : Demande de permis concernant l'établissement d'abris mobiles au siège d'une exploitation agricole. <Cette annexe n'a pas été reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 27-08-1976, p.10710> <Modifié par AR 12-04-1974; M.B. 03-05-1977>

Art. N2. Annexe 2 : Permis de bâtir, de camping, relatif à l'établissement d'abris mobiles au siège d'une exploitation agricole. <Cette annexe n'a pas été reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 27-08-1976, p.10710> <Modifié par AR 12-04-1974; M.B. 03-05-1977>

Préambule

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970, du 22 décembre 1970 et du 25 juillet 1974, notamment l'article 44, § 1er, point 6;

Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972, relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministère des Travaux publics, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, notamment l'article 1, I;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du Territoire et du Logement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Comité ministériel des Affaires wallonnes,

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