1976051203 12 MAI 1976. - Arrêté ministériel relatif à l'agréation d'organismes de contrôle pour les essais, contrôles et épreuves relatifs au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radio-actives.
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. Sont agréées pour les essais, contrôles et épreuves des citernes et des conteneurs-citernes non sous pression ainsi que pour l'application des prescriptions relatives à la fixation de la citerne ou du conteneur-citerne, sous pression et non sous pression, sur le châssis du véhicule ou de la remorque, à la fixation et à la protection des accessoires attachés à la citerne ou au conteneur-citerne, prévus à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes ainsi qu'à ceux prévus à l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives
a) "Association des Industriels de Belgique" ayant son siège à Auderghem, avenue André Drouart 27-29;
b) "Association des propriétaires de récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous" ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Quatre-Vents 11;
c) "Association Vincotte", ayant son siège à Lindebeek, rue de Rhode 125;
d) "Association Bureau Veritas" , ayant son siège à Anderlecht, place Bara 26.
§ 2. Est agréé pour les essais, contrôles et épreuves prévus par l'arrêté royal du 15 mars 1976, relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, pour les emballages, autres que les emballages pour matières radio-actives et les récipients sous pression visés au Titre III, chapitre 1er, section III, § 5, du Règlement général pour la protection du travail, l'organisme désigné ci-après :"Institut belge de l'Emballage", ayant son siège à Bruxelles, rue Picard 15.
L'agréation des organismes visés à l'article premier du présent arrêté peut être retirée lorsqu'il s'avère que les essais, contrôles et épreuves n'ont pas été effectués conformément aux prescriptions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives.
En cas de retrait de l'agréation, l'organisme intéressé dispose d'un délai de deux mois à dater de la notification de la décision pour faire valoir ses justifications. Il peut, dans le même délai, demander d'être entendu à cet effet par mandataire porteur de pièces. Ce délai n'est pas suspensif de la décision de retrait.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Communications,
Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1969 portant exécution de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives;
.....
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté ministériel du 21-04-1986 publié le 08-05-1986