1976041503 15 AVRIL 1976. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé de promotion sociale peut être accordé aux agents visés à l'article 1er, qui n'ont pas atteint l'âge de 40 ans au début de la session dont ils ont suivi des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale. Ces cours doivent répondre aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
Ce congé, dont la durée ne peut excéder dix jours ouvrables par an, est assimilé à une période d'activité de service. "
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. § 1. Les cours, dont il est question à l'article 2, doivent être organisés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale.
§ 2. Le programme des cours doit être fixé et approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1973. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1976.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
L. D'HAESELEER
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
Considérant qu'il s'indique de prendre à l'égard de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat des mesures de promotion sociale analogues à celles prévues par la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, et par l'arrêté royal du 28 décembre 1973, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 1975;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons