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1976040205 BE

1976040205 2 AVRIL 1976. - Loi portant élargissement des facilités d'accès au crédit en faveur des petits commercants ayant subi, par suite de travaux d'utilité publique, une diminution importante de leur chiffre d'affaires. (NOTE : abrogée en ce qui concerne la Région flamande par DCFL 1999-05-18/84, art. 5, En vigueur : 10-10-1999.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1976 et mise à jour au 30-09-1999)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1976040205

<Voir NOTE sous TITRE> Peuvent bénéficier de l'application de la présente loi les petits commercants qui, par suite de l'exécution, sur la voie publique de travaux d'utilité publique, entravant l'accès de la clientèle aux locaux qu'ils affectent à leurs activités commerciales, réalisent, durant ces travaux, au cours d'une période de trois mois au moins, un chiffre d'affaires moyen inférieur de 25 p.c. au moins au chiffre d'affaires moyen réalisé dans ces mêmes locaux au cours de la période correspondante de l'année précédant le début des travaux, corrigé d'un coefficient représentatif de l'indice des prix à la consommation entre la période de référence et la période utile.

BE Justel 1976040205

<Voir NOTE sous TITRE> Est considéré comme petit commerçant au sens de la présente loi toute personne, physique ou morale, répondant aux critères déterminés en application de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, pour autant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas un montant qui sera déterminé par le Roi.

BE Justel 1976040205

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, la garantie de l'Etat peut être attachée, sur la proposition conjointe des Ministres ayant les finances et les classes moyennes dans leurs attributions, au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts accordés aux commercants visés à l'article 1er, par les organismes de crédit énumérés à l'article 2 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes. Ces prêts doivent servir exclusivement à sauvegarder la viabilité de l'entreprise du demandeur ou à relancer cette entreprise. Ils ne peuvent être sollicités plus d'un an après la cessation des travaux qui entravaient l'accès de la clientèle aux locaux visés à l'article 1er.

§ 2. La garantie de l'Etat est subordonnée, dans les conditions et selon les modalités que le Roi détermine, au versement, par les organismes de crédit ou par les bénéficiaires de prêts, d'une contribution sur les montants assortis de la garantie de l'Etat, et destinée à la couverture de celle-ci.

§ 3. Lors de la demande d'octroi de la garantie de l'Etat, l'organisme de crédit doit faire connaître aux Ministres compétents les sûretés réelles ou personnelles éventuellement établies à son bénéfice. L'organisme de crédit qui omettrait de faire cette déclaration ou qui ferait une déclaration inexacte, perd le bénéfice de cette sûreté, qui sera considérée comme étant établie au profit de l'Etat.

En outre, l'organisme de crédit sera rayé de la liste des organismes de crédit agréés aux fins de l'application de la présente loi.

§ 4. Le montant global à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée, est fixé à un encours de 300 millions. Cette limite peut être majorée, par arrêté royal, de trois tranches de 50 millions chacune.

BE Justel 1976040205

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Dans les conditions et selon le modalités que le Roi détermine, des subventions peuvent être accordées, par les Ministres ayant les finances et les classes moyennes dans leurs attributions, aux organismes de crédit visés au § 1er de l'article 4, pour leur permettre de consentir les prêts définis à cet article, à des taux d'intérêt réduit.

§ 2. Le montant de ces subventions est égal à la différence entre l'intérêt à taux réduit effectivement supporté par le débiteur et l'intérêt normal compté par le prêteur.

§ 3. La réduction du taux d'intérêt peut atteindre 5 p.c. pendant cinq ans.

BE Justel 1976040205

<Voir NOTE sous TITRE> L'entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par arrêté royal.

Pour les travaux en cours, le délai de trois mois prévu à l'article 1er est compté à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Travaux parlementaires

Session 1974-1975. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 644-1. Session 1975-1976. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Rapport, n° 644-2. Annales parlementaires. - Séance du 27 novembre 1975. Sénat. Documents parlementaires. - N° 729-1. - Rapport, n° 729-2. Annales parlementaires. - Séances du 25 mars 1976.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 30-09-1999

Article modifié : ABROGATION

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