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1976040111 BE

1976040111 1 AVRIL 1976. - Loi relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2022 et mise à jour au 14-04-2026)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1976040111

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats par lesquels, dans le secteur de la production animale, l'intégré s'engage envers un ou plusieurs intégrateurs à produire des produits d'origine animale ou à élever ou engraisser des animaux et par lesquels des règlements sont acceptés en ce qui concerne l'achat, la vente, la livraison ou la reprise d'animaux, de produits d'animaux, de matières premières et d'autres biens et services qui sont utilisés ou consommés dans le processus de production.

Les dispositions de la législation relative au bail à cheptel ne sont pas applicables aux contrats visés par la présente loi.

BE Justel 1976040111

Le contrat et la modification doivent être établis par écrit.

A défaut de contrat écrit, l'intégré peut fournir la preuve de l'existence du contrat, de ses conditions et de ses modifications par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

Le contrat n'est pas cessible, sauf convention contraire.

Toute disposition qui n'est pas inhérente au contrat de production est nulle.

BE Justel 1976040111

Le contrat doit contenir ce qui suit

1. les noms, prénoms et adresses des parties, la qualité des signataires; pour le signataire qui n'est pas partie, la procuration est annexée au contrat;

2. l'objet du contrat;

3. la date de prise de cours et la durée du contrat;

4. le délai et les modalités de préavis;

5. le mode de calcul de l'indemnité revenant à l'intégré pour son apport sous forme de capital et de travail, tenant compte de son degré de risques;

6. la manière dont les prestations sous forme de biens et de services fournis par les intégrateurs sont calculées ou exercées;

7. l'occupation minimale et maximale en animaux des emplacements et étables;

8. une description et l'évaluation des modifications à apporter aux bâtiments et au matériel d'exploitation;

9. une description détaillée des prestations à fournir par les parties, y compris de la durée maximale et minimale de chaque prestation et des intervalles entre deux prestations;

10. une description détaillée des indemnités éventuellement redevables en cas de non-exécution des obligations convenues, y compris celles dues lorsque l'exécution du contrat n'a pas commencé à la date convenue, sous réserve des dispositions de l'article 14;

11. le lieu et la date du contrat et l'indication du nombre d'originaux signés et remis à chaque partie.

BE Justel 1976040111

Si la date à laquelle le contrat prend cours n'est pas précisée, l'intégré peut, tant que l'exécution du contrat n'a pas commencé, résilier celui-ci par simple avertissement adressé à l'intégrateur par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice.

Si l'exécution du contrat n'a pas commencé à la date convenue, l'indemnité conventionnelle est due. Si cette indemnité n'a pas été fixée, elle est arrêtée par le juge.

BE Justel 1976040111

Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis donné par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice.

Le délai de préavis est de trois mois au moins et sera prolongé afin d'achever de la manière convenue les prestations en cours à la date de la notification du préavis. Au cours du délai de préavis, une nouvelle prestation peut être entamée, pour autant qu'elle puisse être achevée de la manière convenue pendant le délai de préavis.

Le contrat peut également être conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder trois ans, si ce n'est pour permettre aux parties d'achever de la manière convenue une prestation en cours. Si une durée plus longue a été fixée, celle-ci est ramenée d'office à la durée susdite.

Le contrat peut éventuellement être renouvelé.

Le contrat conclu pour une durée déterminée prend fin d'office et sans aucun préavis par l'expiration du terme ou de la prestation convenus et, éventuellement, de la durée légale maximum. Le cas échéant, la durée convenue sera prolongée afin de permettre aux parties d'achever de la manière convenue la prestation en cours.

Nonobstant toute stipulation contraire, un contrat conclu pour une durée déterminée n'est jamais renouvelé d'office. Si les parties continuent tacitement l'exécution du contrat, il s'agit cette fois d'un contrat d'une durée indéterminée.

BE Justel 1976040111

Si la durée de la prestation ou des intervalles entre deux prestations, ou l'indemnité en cas de dépassement de la durée des prestations ou des intervalles entre celles-ci n'ont pas été déterminées dans le contrat, elles sont, en cas de contestation, fixées par le juge.

BE Justel 1976040111

En cas de contestation du mode de calcul de l'indemnité due à l'intégré, celles-ci sera fixée par le juge.

Si la contestation est due au fait que l'indemnité a été fixée incomplètement ou d'une manière imprécise dans le contrat, les frais de la procédure sont à charge de l'intégrateur.

Le calcul de l'indemnité ne peut jamais donner lieu à un paiement par l'intégré à l'intégrateur, à moins que la preuve de sa faute soit apportée.

BE Justel 1976040111

Si le mode de calcul des biens et des services fournis par l'intégrateur ainsi que leur caractère ne sont pas précisés, ils sont fixés par le juge. Les frais de la procédure sont à charge de l'intégrateur.

En ce qui concerne les aliments, les combustibles et autres matières premières à fournir par l'intégrateur, les prix courants pour la vente en gros sont d'application. les modifications apportées aux prix sont communiquées dans le huit jours.

BE Justel 1976040111

Les décomptes et les paiements entre parties doivent se faire dans le mois de la fin de la prestation. Après l'expiration de ce délai, le montant dû par l'intégrateur sera d'office et sans mise en demeure augmenté de l'intérêt légal.

L'indemnité doit être calculée et payée en espèces, par [ '> 1 chèque circulaire] '> 1 , par chèque postal nominal, par mandat de poste ou par virement, versement ou par l'intermédiaire d'un organisme financier au profit de l'intégré.

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( 1 )<L 2026-04-02/04 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1976040111

Lorsque le contrat est résilié ou suspendu dans le cas d'incendie ou de tempête, l'intégrateur paiera à l'intégré une indemnité proportionnelle à la prestation déjà effectuée. Il en est également ainsi lorsque l'intégrateur reçoit une subvention des autorités en raison de la liquidation imposée, de la mortalité ou de la maladie des animaux.

BE Justel 1976040111

La clause résolutoire expresse ainsi que la [ '> 1 clause indemnitaire] '> 1 sont nulles.

Les dommages et intérêts convenus sont toujours susceptibles d'appel devant le juge.

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( 1 )<L 2022-04-28/25 , art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1976040111

L'exécution des contrats est suspendue en cas de force majeure. Sont assimilées à la force majeure les mesures de l'autorité qui rendent l'exploitation impossible.

Dans ce cas, le juge peut résilier le contrat.

En cas de crise grave ou lorsque les autorités prennent des mesures d'assainissement, le juge peut suspendre ou résilier le contrat à la fin d'une période de prestation et accorder une indemnité.

BE Justel 1976040111

Les contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale sont portées devant le juge du domicile de l'intégré.

BE Justel 1976040111

Tout contrat par lequel l'intégré renonce à tout ou partie des droits que la présente loi lui confère sera considéré comme non avenu.

BE Justel 1976040111

La présente loi est d'application à tous les contrats d'intégration verticale en cours dans le secteur animal. Au cas où ceux-ci ne répondent pas aux dispositions fixées par la présente loi, ils devront être modifiés dans les trois mois de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Travaux parlementaires

Session 1974-1975. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 647. Projet de loi, n° 1. - Amendements n°s 2 et 3. - Rapport n° 4. Annales parlementaires. - 18 juin 1975. Sénat. Documents parlementaires. - 651. Projet transmis par la Chambre des représentants n° 1. Session 1975-1976. Documents parlementaires. - Rapport n° 2. Annales parlementaires. - 10 et 12 février 1976. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 433. Projet amendé par le Sénat n° 5. Annales parlementaires. - 18 mars 1976.

Fiche des modifications

Loi du 02-04-2026 publié le 14-04-2026

Article modifié : 9

Loi du 28-04-2022 publié le 01-07-2022

Article modifié : 13

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