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1976032301 BE

1976032301 23 MARS 1976. - Arrêté royal portant organisation et fonctionnement des commissions de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire. (NOTE 1 : Abrogé pour l'enseignement secondaire néerlandophone, à l'exception de l'article 11, par AR 1987-08-11/38, art. 13; En vigueur : 17-09-1987) (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1994-10-27/35, art. 16, 002; En vigueur : 15-11-1994) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) Les commissions de concertation et de perfectionnement, instituées auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française par l'article 10, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont composées chacune de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants, qui se répartissent selon les groupes suivants

1. Quatre représentants du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française

Groupe 1 : deux fonctionnaires ayant rang de conseiller-adjoint au moins;

Groupe 2 : deux inspecteurs de l'enseignement secondaire;

2. Cinq représentants de l'enseignement de l'Etat

Groupe 3 : représentants des membres du personnel directeur et enseignant;

Groupe 4 : représentants des centres psycho-médico-sociaux;

3. Cinq représentants de l'enseignement provincial et communal

Groupe 5 : représentants des pouvoirs organisateurs;

Groupe 6 : représentants du personnel directeur et enseignant;

Groupe 7 : représentants des centres psycho-médico-sociaux;

4. Dix représentants de l'enseignement libre

Groupe 8 : représentants des pouvoirs organisateurs;

Groupe 9 : représentants des membres du personnel directeur et enseignant;

Groupe 10 : représentants des centres psycho-médico-sociaux.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Chacun des groupes 3 à 10 doit être représenté par une personne au moins parmi les membres effectifs et parmi les membres suppléants.

§ 2. Les groupes 3, 6 et 9 doivent comprendre chacun, tant parmi les membres effectifs que parmi les membres suppléants, au moins un membre du personnel directeur et enseignant chargé de la mission prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 prérappelée.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, chacune des deux commissions est constituée de manière telle qu'il existe

a) un équilibre entre les représentants de l'enseignement non-confessionnel ou neutre d'une part, et ceux de l'enseignement confessionnel d'autre part;

b) un équilibre global entre les deux grandes tendances idéologiques.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Chaque commission constitue un bureau qui assure la préparation du travail.

§ 2. Le bureau se compose

- du président, ou de son délégué;

- d'un représentant des groupes 1 et 2, des groupes 3 et 4, des groupes 5, 6 et 7, des groupes 8, 9 et 10;

- des membres du personnel visés à l'article 2, § 2, membres effectifs de la commission.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite un suppléant ayant sa qualité à siéger. Celui-ci assiste à la réunion avec voix délibérative.

§ 2. La commission émet ses avis à la majorité simple des voix. En cas de parité, les deux avis sont soumis au Ministre comme étant équivalents. Des notes de la minorité peuvent être jointes aux avis.

§ 3. Le président n'a pas voix délibérative.

§ 4. La commission ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents et à condition que l'équilibre prévu à l'article 3 existe.

Si le quorum requis n'est pas atteint, un avis valable peut être émis, sur nouvelle convocation des membres, à propos des points figurant à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents, mais également pour autant que l'équilibre existe.

L'équilibre visé au présent paragraphe peut être réalisé en éliminant par tirage au sort des membres en surnombre dans le groupe majoritaire.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) Pour les questions qui concernent l'ensemble du pays, la commission de concertation et de perfectionnement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et celle du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française peuvent se réunir en séance commune.

Les commissions sont dans ce cas convoquées par les deux présidents.

La présidence est assumée alternativement par le président de la commission néerlandophone et par le président de la commission francophone.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) § 1er. Les fonctions de membre des commissions de concertation et de perfectionnement ne sont pas rétribuées.

§ 2. Les membres de chaque commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables au personnel des administrations de l'Etat. Ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1976032301

(Voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres de l'Education nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les dispositions de l'article 10, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 janvier 1976;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 1975;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

.....

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Education nationale,

.....

Fiche des modifications

Décret communauté française du 27-10-1994 publié le 10-12-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 11-08-1987 publié le 17-09-1987

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