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1976012309 BE

1976012309 23 JANVIER 1976. - Arrêté ministériel portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-04-18/35 , art. 31, 006; En vigueur : 09-09-2024>) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 1988-11-16/34 , art. 5,7, 002; En vigueur : 01-09-1988) (NOTE : abrogé pour le Gouvern

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1976012309

(voir NOTE sous TITRE) § 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à

- 660 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11, et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 september 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

- 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967;

- 795 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 1 190 000 F par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 435 000 F par enfant pour les semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté;

- 580 000 F par enfant pour semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté et à des handicapés majeurs de la catégorie 13.

§ 2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice " i " des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.

(NOTE : Article 1er valable pour la Région wallonne

BE Justel 1976012309

§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971, le prix maximum pour le calcul des subsides est fixé à

- (16 360 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11, et 14 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et les établissements hébergeant des handicapés mineurs prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 september 1970 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (19 700 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (19 700 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 3, 4, 7, 10 et 11 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (29 500 euros) par lit pour les internats destinés à des handicapés majeurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (10 785 euros) par enfant pour les semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 3, 4, 7, 10, 11 et 14 prévues à l'article 3 du même arrêté; <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- (14 380 euros) par enfant pour semi-internats destinés à des handicapés mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 prévues à l'article 3 du même arrêté et à des handicapés majeurs de la catégorie 13. <ARW 2001-12-13/47, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les montants maxima précités sont calculés au 1er janvier 1975 et couvrent les frais généraux, ainsi que les taxes généralement quelconques. Ils comprennent l'acquisition de matériel et d'appareillage.

§ 3. Ils évoluent compte tenu des fluctuations des salaires et charges sociales et de l'indice " i " des matériaux, données qui sont publiées par le département des Travaux publics.)

BE Justel 1976012309

(voir NOTE sous TITRE) <AM 2-06-1977, art. 1> Seront admises au bénéfice du subside les révisions résultant des fluctuations des salaires et charges sociales ainsi que des prix des matériaux, telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée, pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable.

BE Justel 1976012309

<Abrogé l'AM du 19-12-1975>

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Le Ministre de la Défense nationale et des Affaires bruxelloises,

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,

Vu l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971, déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 1975;

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 18-04-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 21-09-2017 publié le 06-10-2017

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 14-07-2011 publié le 03-10-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 13-12-2001 publié le 23-01-2002

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 06-07-1994 publié le 30-08-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 16-11-1988 publié le 04-05-1989

Article modifié : ABROGATION

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